Noctes Gallicanae

Karoli Magni

Capitulare ‘De villis’

 

Les JUDICES

 


Je vais maintenant, pour achever mes explications, traiter la question que j’ai réservée, savoir, celle qui concerne les judices ou les intendants, Je ferai observer qu’il s’agit seulement ici des judices villarum, et non des judices en général, dont les titres, les rangs et les fonctions sont très variés et n’entrent pas dans mon sujet. Or il résulte des divers paragraphes de notre capitulaire

 

1° Que leurs districts embrassaient plusieurs villa ou terres (§ 17) ; qu’ils avaient l’administration, la police et la justice des terres royales, et l’autorité sur tous les hommes du roi, libres, colons ou serfs, qui habitaient dans leurs districts (§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 25, 27, 29, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 67) ; qu’ils commandaient aux maires, doyens, forestiers, cellériers et autres officiers subalternes (§§ 10, 17, 26, 47, 50, 60), et qu’ils les nommaient (§ 60) ; mais qu’ils n’avaient aucune juridiction sur les hommes libres étrangers à la maison royale (§ 4, 53, 56) ;

 

2° Qu’ils étaient chargés de présider au labourage, à la moisson, à la fauchaison, aux vendanges, à l’achat des semences, à la conservation des fruits et des récoltes, et généralement à tous les travaux de la campagne (§§ 5, 8, 25, 32, 33, 37, 46, 48) ;

 

3° Qu’ils devaient acheter, assurer et apprêter les provisions de toute espèce (§§ 8, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 38, 44, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 66) ; en tenir des états (§§ 55, 62) et vendre le superflu (§§ 33, 39, 65) ;

 

4° Qu’ils percevaient les droits, les cens et autres redevances dus au roi ; et qu’ils lui en rendaient compte (§§ 4, .8, 10, 20, 28, 36, 39, 62) ;

 

5° Qu’ils devaient entretenir les bâtiments, les clôtures et les parcs ; les cuisines, brasseries, boulangeries, pressoirs, et tout le mobilier (§§ 27, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 63) ; les viviers, vacheries, porcheries et bergeries, les troupeaux de chèvres, les boucs et les chiens (§§ 21, 23, 58, 65) ;

 

6° Qu’ils avaient la direction et la surveillance des ateliers d’hommes et de femmes (§§ 31, 43, 45, 49) ;

 

7° Qu’ils préparaient les chariots et les approvisionnements de guerre (§§ 55 30, 64, 68) ;

 

8° Que l’administration des haras rentrait dans leurs attributions (§§ 13, 14, 15, 50) ;

 

9° Qu’ils avaient le soin de nourrir les poules, les oies, les paons ; les faisans, les canards, les pigeons, les perdrix, les tourterelles ; les faucons et les éperviers des maisons royales (§§ 18, 19, 36, 40) ;

 

10° Que la destruction des loups était mise à leur charge (§ 69) ;

 

11° Qu’ils avaient l’inspection sur les jardins, et devaient y faire cultiver toutes les plantes usuelles et les principales espèces d’arbres fruitiers (§ 70) ;

 

12° Qu’ils rendaient compte tous les ans au roi de l’administration de ses terres, et lui adressaient des états particuliers des manses vacants et des serfs achetés (§§ 28, 55, 62, 67) ;

 

13° Enfin, qu’ils recevaient directement les ordres du roi, de la reine, du sénéchal et du bouteiller, et correspondaient avec eux (§§ 13, 15, 44, 47, 55, 57, 58, 62, 67) ;

 

Les judices villarum regiarum résidaient sur les terres de leurs districts, comme on doit le conclure de leurs attributions ; et, attendu qu’ils relevaient immédiatement, ainsi qu’on vient de le voir, du roi, de la reine et de deux grands officiers du palais, ils devaient être à peu près indépendants de l’autorité des comtes, pour pouvoir exercer une juridiction exceptionnelle et privilégiée. Néanmoins le comte d’un pagus avait le droit et l’obligation de poursuivre les criminels sur les terres d’immunité, et d’exiger du juge royal leur comparution à la cour du comté et leur extradition.

 

Le villicus, dont il est question dans un capitulaire de Charlemagne, paraît répondre au judex villae, plutôt qu’au major. Les attributions du villicus ressemblent, comme on voit, à celles de notre judex. Le villicus et le major sont distingués l’un de l’autre, au treizième siècle, dans le cartulaire de Lausanne. Le villicus se présente aussi, chez les Visigoths, avec tous les caractères d’un véritable magistrat.

Pour nous résumer, les judices villarum ne sont autres que les intendants des terres royales : c’étaient des hommes libres et souvent puissants, qui réunissaient à leur autorité domestique un pouvoir public sur tous les hommes du roi établis dans leur ressort.

Benjamin GUERARD

 


 

Deux expressions juridiques, dans le texte du capitulaire, paraissent à M. Dopsch indiquer une origine aquitaine : le fonctionnaire chef de domaine y est dit à plusieurs reprises « judex » ; mais M. Dopsch reconnaît lui-même que ce terme (selon lui étranger à la Germanie) est commun à toute la Gaule : en fait, ainsi que d’innombrables textes le prouvent, il a été appliqué très anciennement par les chancelleries franques à toute espèce de fonctionnaire. Le § 62 signale « les hommes libres et les centaines qui dépendent de nos domaines » (de liberis hominibus et centenis qui partibus fisci nostri deserviunt) ; le passage est difficile à interpréter ; il semble pourtant probable que, selon l’opinion traditionnelle, ces centaines étaient des communautés rurales, composées d’hommes libres ; il est d’ailleurs incontestable que la centaine forme une des constitutions les plus mystérieuses du droit mérovingien et carolingien ; mais elle se rencontre partout dans l’État franc ; on ne saurait trouver aucune espèce de raison valable pour voir, dans sa mention par le Capitulare de villis, un trait spécial aux coutumes de la Gaule méridionale ou, comme M. Dopsch, une allusion aux immigrants espagnols établis en Septimanie.

Marc BLOCH.

 


 

texte et traduction du CAPITULARE DE VILLIS