Karoli Magni
Capitulare ‘De villis’
Je vais maintenant, pour achever mes explications, traiter
la question que j’ai réservée, savoir, celle qui concerne les judices ou les intendants, Je ferai observer qu’il s’agit
seulement ici des judices villarum, et non des judices en général, dont les titres, les rangs et les fonctions
sont très variés et n’entrent pas dans mon sujet. Or il résulte des divers
paragraphes de notre capitulaire
1° Que leurs districts embrassaient plusieurs villa ou
terres (§ 17) ; qu’ils avaient l’administration, la police et la justice des
terres royales, et l’autorité sur tous les hommes du roi, libres, colons ou
serfs, qui habitaient dans leurs districts (§ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 25, 27, 29, 51,
52, 53, 54, 56, 57, 67) ; qu’ils commandaient aux maires, doyens,
forestiers, cellériers et autres officiers subalternes (§§ 10, 17, 26, 47, 50,
60), et qu’ils les nommaient (§ 60) ; mais qu’ils n’avaient aucune
juridiction sur les hommes libres étrangers à la maison royale (§ 4, 53,
56) ;
2° Qu’ils étaient chargés de présider au labourage, à la
moisson, à la fauchaison, aux vendanges, à l’achat des semences, à la
conservation des fruits et des récoltes, et
généralement à tous les travaux de la campagne (§§ 5, 8, 25, 32, 33, 37, 46,
48) ;
3° Qu’ils devaient acheter, assurer et apprêter les
provisions de toute espèce (§§ 8, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 34, 35, 38, 44, 55,
59, 61, 62, 63, 65, 66) ; en tenir des états (§§ 55, 62) et vendre le
superflu (§§ 33, 39, 65) ;
4° Qu’ils percevaient les droits, les cens et autres
redevances dus au roi ; et qu’ils lui en rendaient compte (§§ 4, .8, 10, 20, 28, 36,
39, 62) ;
5° Qu’ils devaient entretenir les bâtiments, les clôtures
et les parcs ; les cuisines, brasseries, boulangeries, pressoirs, et tout
le mobilier (§§ 27, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 63) ; les viviers, vacheries,
porcheries et bergeries, les troupeaux de chèvres, les boucs et les chiens (§§
21, 23, 58, 65) ;
6° Qu’ils avaient la direction et la surveillance des
ateliers d’hommes et de femmes (§§ 31, 43, 45, 49) ;
7° Qu’ils préparaient les chariots et les
approvisionnements de guerre (§§ 55 30, 64, 68) ;
8° Que l’administration des haras rentrait dans leurs
attributions (§§ 13, 14, 15, 50) ;
9° Qu’ils avaient le soin de nourrir les poules,
les oies, les paons ; les faisans, les
canards, les pigeons, les perdrix, les
tourterelles ; les faucons et les
éperviers des maisons royales (§§ 18, 19, 36, 40) ;
10° Que la destruction des loups était mise à leur charge
(§ 69) ;
11° Qu’ils avaient l’inspection sur les jardins, et
devaient y faire cultiver toutes les plantes usuelles et les principales
espèces d’arbres fruitiers (§ 70) ;
12° Qu’ils rendaient compte tous les ans au roi de
l’administration de ses terres, et lui adressaient des états particuliers des
manses vacants et des serfs achetés (§§ 28, 55, 62, 67) ;
13° Enfin, qu’ils recevaient directement les ordres du
roi, de la
reine, du sénéchal et du bouteiller, et correspondaient avec eux (§§ 13, 15, 44, 47, 55,
57, 58, 62, 67) ;
Les judices villarum regiarum résidaient sur les terres de leurs districts, comme on
doit le conclure de leurs attributions ; et, attendu qu’ils relevaient
immédiatement, ainsi qu’on vient de le voir, du roi, de la reine et de deux grands
officiers du palais, ils devaient être à peu près indépendants de l’autorité des comtes, pour pouvoir
exercer une juridiction exceptionnelle et
privilégiée. Néanmoins le comte d’un pagus avait le droit et l’obligation
de poursuivre les criminels sur les terres d’immunité, et d’exiger du juge royal
leur comparution à la cour du comté et leur extradition.
Le villicus, dont il est question dans un
capitulaire de Charlemagne, paraît répondre au judex villae,
plutôt qu’au major. Les attributions du villicus ressemblent,
comme on voit, à celles de notre judex. Le
villicus et le major sont
distingués l’un de l’autre, au treizième siècle, dans le cartulaire de
Lausanne. Le villicus se présente aussi, chez les Visigoths, avec tous
les caractères d’un véritable magistrat.
Pour nous résumer, les judices
villarum ne sont autres que les intendants des terres royales : c’étaient des
hommes libres et souvent puissants, qui réunissaient à leur autorité domestique
un pouvoir public sur tous les hommes du roi établis dans leur ressort.
Benjamin GUERARD
Deux
expressions juridiques, dans le texte du capitulaire, paraissent à M. Dopsch
indiquer une origine aquitaine : le fonctionnaire chef de domaine y est
dit à plusieurs reprises « judex » ; mais M. Dopsch reconnaît
lui-même que ce terme (selon lui étranger à la Germanie) est commun à toute la
Gaule : en fait, ainsi que d’innombrables textes le prouvent, il a été
appliqué très anciennement par les chancelleries franques à toute espèce de
fonctionnaire. Le § 62 signale « les hommes libres et les centaines
qui dépendent de nos domaines » (de liberis hominibus et centenis qui
partibus fisci nostri deserviunt) ; le passage est difficile à
interpréter ; il semble pourtant probable que, selon l’opinion
traditionnelle, ces centaines étaient des communautés rurales, composées
d’hommes libres ; il est d’ailleurs incontestable que la centaine forme
une des constitutions les plus mystérieuses du droit mérovingien et
carolingien ; mais elle se rencontre partout dans l’État franc ; on
ne saurait trouver aucune espèce de raison valable pour voir, dans sa mention
par le Capitulare de villis, un trait spécial aux coutumes de la Gaule
méridionale ou, comme M. Dopsch, une allusion aux immigrants espagnols établis
en Septimanie.
Marc BLOCH.
texte et traduction du
CAPITULARE DE VILLIS