Karoli Magni
Capitulare « De villis »
All
this translation in French is copyright © Alain Canu, the year being that of the last update.
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just drop
me a line.
Introduction
Le
mieux, je pense, consiste à laisser la parole à deux spécialistes dont j’ai
trouvé les textes sur le site de la Bibliothèque nationale :
L’ORIGINE
ET LA DATE DU « CAPITULARE DE VILLIS »
Marc Bloch 1923.
PRESENTATION
DU « CAPITULARE DE VILLIS »
Benjamin Guérard
(1853).
J’ai ajouté à ces deux textes un
RESUME DU CAPITULAIRE
« DE VILLIS »
par
François-René de Chateaubriand.
Enfin,
il m’a semblé intéressant de consacrer une page spéciale au chapitre LXX de ce
Capitulaire, le célèbre
Texte, traduction et commentaire
Vous
trouverez ci-dessous le texte latin suivi de la traduction que j’en ai faite.
Dans
la revue « La Bibliothèque de l’École des Chartes » publiée en 1853
(ce qui ne nous rajeunit pas !), Benjamin
Guérard a publié une étude approfondie de ce Capitulaire, peut-être un peu
trop érudite parfois, avec des discussions trop longues et, il faut bien le
dire, désuètes. Je me suis efforcé d’en tirer l’essentiel pour éclairer un
texte souvent difficile. Il m’a semblé intéressant d’insérer ce commentaire (en
caractères bleus) après l’article qu’il concerne.
Incipit capitulare
de villis
vel curtis
imperii.
I. Volumus ut villae nostrae,
quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus, sub integritate partibus
nostris deserviant et non aliis hominibus.
Nous voulons que nos
domaines, que nous avons destinés à servir nos besoins, servent en entier à
notre profit et non à d’autres personnes ;
La villa,
sous les Mérovingiens, est une terre en général, y compris les personnes
qui l’habitaient. Sous les Carolingiens, c’est très souvent un village et déjà
même une paroisse.
II. Ut familia nostra bene
conservata sit et a nemine in paupertate(m) missa.
Que nos hommes soient bien
traités et ne soient réduits à la pauvreté du fait de qui que ce soit.
Familia nostra s’entend ici de tous les hommes de condition libre ou
servile qui avaient pour maître Charlemagne, y compris même les ecclésiastiques
(§6). Celui-ci veille à leur conservation, et défend qu’aucun d’eux ne soit réduit à la misère par
personne.
III. Ut non
praesumant iudices nostram familiam in eorum servitium ponere, non corvadas non
materiam cedere nec aliud opus sibi facere cogant, et neque ulla dona ab ipsis
accipiant, non caballum non bovem non vaccam non porcum non berbicem non
porcellum non agnellum nec aliam causam, nisi buticulas et ortum, poma, pullos
et ova.
Que les intendants ne
prennent pas sur eux d’employer nos hommes à leur propre service, qu’ils ne les
forcent pas à des corvées, à couper du bois ou à faire pour eux quelque autre
tâche, et qu’ils n’acceptent de leur part aucun présent, ni cheval, ni bœuf, ni
vache, ni porc, ni brebis, ni porcelet, ni agneau, ni autre chose si ce n’est
bouteilles de vin, produits du jardin, fruits, poulets et œufs.
Le mot judices est expliqué ici.
Les corvées, corvadae, sont, comme nous l’avons démontré ailleurs, des labours faits, par
commandement, aux différentes saisons de l’année, soit à la charrue, soit à la
main. Ce n’est que dans les temps modernes qu’on a donné une signification
beaucoup plus étendue à ce mot, en l’appliquant à toute espèce de travail ou de
peine gratuits.
IV. Si familia nostra partibus
nostris aliquam fecerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput
componat, de reliquo vero pro lege recipiat disciplinam vapulando, nisi tantum
pro homicidio et incendio, unde frauda exire potest.
Ad reliquos autem homines
iustitiam eorum, qualem habuerint, reddere studeant, sicut lex est ; pro
fauda vero nostra, ut diximus, familia vapuletur.
Franci autem qui in fiscis aut
villis nostris commanent, quicquid commiserint, secundum legem eorum emendare
studeant, et quod pro frauda dederint, ad opus nostrum veniat, id est, in
peculio aut in alio praetio.
Si l’un de nos hommes
commet contre nos intérêts un délit de vol ou autre faute, qu’il répare d’abord
le dommage et qu’ensuite, selon les prescriptions légales, qu’il en reçoive le
châtiment par le fouet, sauf s’il s’agit d’un homicide ou d’un incendie, ce qui
peut se racheter par une amende.
Pour un délit commis par
d’autres hommes que les nôtres, que l’on s’applique à rendre la justice,
conformément à la loi à laquelle ils sont soumis ; mais pour une faute
envers nous, comme nous l’avons dit, que nos paysans soient fouettés.
Quant aux Francs qui
résident dans nos fiscs ou nos domaines, quelle que soit la faute qu’ils auront
commise, qu’ils s’appliquent à la racheter selon leur loi et que ce qu’ils
auront payé au titre de d’amende, à savoir en bétail ou autre valeur, soit
inscrit à notre profit.
Cet article est un des plus difficiles à
expliquer de tout le capitulaire. Je crois y reconnaître deux dispositions
principales. La première se rapporte aux actes commis par les gens du roi à son
préjudice d’abord, puis au préjudice d’autres personnes, reliqui
homines ; la seconde
concerne les actes commis par les hommes libres qui habitent sur ses terres.
Il y a dans le texte un mot important qui paraît avoir été altéré par le copiste : c’est frauda, écrit deux fois sous cette forme et une fois sous celle de fauda. On ne le trouve employé dans aucun autre document. Si nous interprétons frauda par freda, qui est presque aussi souvent en usage que le neutre fredum, pour désigner l’amende ou la part qui revient
au roi ou aux magistrats dans les jugements, il en résultera un sens qui se
justifie de soi-même.
Le roi ordonne donc, par cet article, que ses
hommes lui fassent une réparation complète des vols et des autres torts qu’ils commettront envers lui, et, de plus, qu’ils reçoivent
le châtiment du fouet, à la réserve toutefois des cas d’homicide et incendie,
pour lesquels ils peuvent encourir l’amende. Mais s’ils causent du dommage à d’autres hommes, ses officiers auront soin
qu’il en soit fait justice aux parties lésées suivant leur droit ; et les
amendes qui pourraient lui en revenir seront remplacées, comme il a dit, par la
flagellation. Quant aux hommes libres, habitant ses fiscs ou ses terres, ils doivent réparer, selon leurs lois, le mal qu’ils auront commis, et les
amendes qu’ils auront encourues seront payées au roi en bétail ou en autre
valeur. Les sommes d’argent fixées pour les compositions pouvaient être
remplacées, en effet, par des objets d’égal prix.
V. Quando iudices nostri
labores nostros facere debent, seminare aut arare, messes colligere, fenum
secare, aut vindeamiare, unumquemque [unusquisque] in tempore laboris ad
unumquemque locum praevideat ac instituere faciat quomodo factum sit, ut bene
salva sint. Si intra patriam non fuerit et in quale loco iudex venire non
potuerit, missum bonum de familia nostra aut alium hominem bene creditum causas
nostras providendi dirigat, qualiter ad perfectum veniant ; et iudex
diligenter praevideat ut fidelem hominem transmittat ad hanc causam
providendam.
Quand nos intendants
doivent effectuer nos travaux, semer ou labourer, ramasser les récoltes, couper
le foin, ou vendanger, qu’au moment des travaux à chaque poste il prenne soin
d’expliquer à chacun et fasse expliquer comment procéder pour que les travaux
soient menés à bien. S’il ne se trouve pas sur ses terres ou si l’intendant ne
peut pas venir à certains postes, qu’il délègue et envoie un homme compétent
choisi parmi nos paysans ou tout autre homme évidemment capable de pourvoir à
nos intérêts de telle manière que les travaux soient menés à bien ; et que
l’intendant prenne un soin tout particulier à déléguer, afin de pourvoir à nos
intérêts, un homme digne de confiance.
VI. Volumus ut iudices nostri
decimam ex omni conlaboratu pleniter donent ad ecclesias quae sunt in nostris
fiscis, et ad alterius ecclesiam nostra decima data non fiat, nisi ubi
antiquitus institutum fuit. Et non alii clerici habeant ipsas ecclesias, nisi
nostri aut de familia aut de capella nostra.
Nous voulons que nos intendants versent
la totalité de la dîme sur chaque produit aux églises qui sont dans nos
fiefs ; et qu’il ne se produise pas que soit versée notre dîme aux églises
d’un autre fief, sauf s’il existe une très ancienne tradition. Et qu’aucun
autre clerc ne tienne ces mêmes églises, sinon des hommes à nous ou de notre
chapelle.
L’obligation de payer la dîme à l’église, après
avoir été un précepte ecclésiastique, confirmé par plusieurs conciles et même
par l’autorité royale, devint une loi civile par les capitulaires des années
779 et 794. Charlemagne, s’y étant soumis lui-même, prescrit à
ses officiers de payer ce tribut sur tous les produits de ses domaines sans
exception.
VII. Ut unusquisque iudex suum
servitium pleniter perficiat, sicut ei fuerit denuntiatum ; et si
necessitas evenerit quod plus servire debeat, tunc conputare faciat si
servitium debeat multiplicare vel noctes.
Que chaque intendant
utilise pleinement la totalité de sa main d’oeuvre, comme il lui a été
prescrit ; et si les circonstances rendent nécessaire un supplément de
maind’oeuvre, qu’il fasse alors estimer s’il doit augmenter la main d’œuvre ou
les journées de travail.
Le mot noctes est employé dans le sens de dies, selon la manière de compter des peuples germains.
VIII. Ut iudices nostri vineas
recipiant nostras, quae de eorum sunt ministerio, et bene eas faciant, et ipsum
vinum in bona mittant vascula, et diligenter praevidere faciant quod nullo modo
naufragatum sit ; aliud vero vinum peculiare conparando emere faciant,
unde villas dominicas condirigere possint. Et quandoquidem plus de ipso vino
conparatum fuerit quod ad villas nostras condirigendum mittendi opus sit, nobis
innotescat ut nos commendemus qualiter nostra fuerit exinde voluntas.
Cippaticos enim de vineis nostris ad opus nostrum mittere faciant. Censa de
villis nostris, qui vinum debent, in cellaria nostra mittat.
Que nos intendants se chargent de nos
vignes, celles qui sont de son ressort, et s’en occupent bien, qu’ils versent
le vin dans de bons récipients et fassent en sorte de veiller activement à ce
qu’il ne soit gâté en aucune façon. Que par ailleurs ils fassent acheter du vin
dans le commerce afin de pouvoir approvisionner les domaines royaux ; et
s’il se trouve qu’a été achetée une quantité de vin supérieure à ce dont il est
besoin d’envoyer dans nos domaines pour les approvisionner, que cela soit porté
à notre connaissance afin que nous fassions savoir quelle est notre volonté sur
ce point. Qu’ils fassent envoyer pour notre usage le produit des ceps de nos
vignes. Qu’il envoie dans nos celliers le produit du cens de nos domaines qui
doivent produire du vin.
Les officiers devaient avoir soin ou répondre, recipere, des vignes qui étaient de leur ressort ou dans leur district,
ministerium, et veiller
à ce qu’il n’y eût pas de vin répandu, perdu, naufragatum ; c’est le sens que le verbe naufragare
reçoit dans une foule de
documents.
Les mots vinum peculiare signifieraient « du vin qui n’était pas
récolté dans les vignes du roi », et que ses officiers dont les districts
renfermaient peu de vignobles, achetaient pour faire ou pour compléter sa
provision ; ce vin serait opposé au vinum
dominicum. La suite de la
phrase semble confirmer cette interprétation.
Villas dominicas condirigere signifierait donc, à mon avis, faire l’approvisionnement
des maisons royales ; et, ensuite, quod [pour quam] ad villas nostras
condirigendum mittendi opus sit, voudrait dire : plus qu’il n’en faut mettre (du vin) pour l’approvisionnement,
la dépense, le service, la bonne tenue de nos maisons. Ici le verbe condirigere serait nécessairement alors un verbe actif,
auquel se rapporterait la préposition ad, comme s’il y avait ad villas nostras condirigendas.
Je rends aussi mittere par mettre, conformément à la signification de ce verbe dans la première
phrase ; et je pense même qu’il n’en a pas d’autre dans tout l’article.
Ainsi mittere cippaticos signifierait
plutôt, s’il était possible, faire des provins, que envoyer des marcottes de vigne. En effet, outre qu’il
n’est pas dit où ces marcottes doivent être
envoyées, on ne voit pas bien la raison de les adresser à Charlemagne, qui
n’avait pas de résidence une, et qui ne fit d’Aix-la-Chapelle sa demeure
habituelle que dans les dernières années de son règne.
Qui vinum debent est, sans aucun doute, pour eorum qui, etc. Je pense qu’il s’agit ici de l’ordre donné
par le roi de destiner pour sa table le vin de ses vignes, cippatici devant signifier le produit des ceps, des
cépages.
IX. Volumus ut unusquisque
iudex in suo ministerio mensuram modiorum, sextariorum, et situlas per sextaria
octo, et corborum eo tenore habeant sicut et in palatio habemus.
Nous voulons que chaque intendant utilise
dans son district la même contenance pour les muids, les setiers (les
« situles » valant huit sétiers) et les corbes que celle que nous utilisons
au palais.
La mesure appelée situla est la même que la sicla.
X. Ut maiores nostri et
forestarii, poledrarii, cellerarii, decani, telonarii vel ceteri ministeriales
rega faciant et sogales donent de mansis eorum, pro manuopera vero eorum
ministeria bene praevideant. Et qualiscunque maior habuerit beneficium, suum
vicarium mittere faciat, qualiter et manuopera et ceterum servitium pro eo
adimplere debeat.
Que nos maires, forestiers, palefreniers,
cellériers, doyens, percepteurs et tous ceux qui ont charge d’un office,
fassent les labours réguliers et payent la redevance des porcs pour leurs
fermes ; et qu’à l’égard de leurs manœuvres, ils s’acquittent bien de
leurs offices. Et que tout maire qui obtiendra un bénéfice fasse mettre un
remplaçant à sa place, de manière qu’il fournisse les manœuvres et autres
services.
Les majores,
les decani et les cellerarii sont appelés plus bas (§ 58) les aides, juniores, des judices.
Ils appartenaient à la classe si nombreuse et si variée des ministeriales, qui sont
ici, de même qu’au § 41, des hommes de condition plus ou moins servile, c’est-à-dire des colons, des
lides ou des serfs, mais qui plus bas, aux §§ 16 et 47, figurent parmi les
principaux officiers du palais ou du roi.
Les offices ou métiers, ministeria, des ministériels de
l’ordre inférieur, étaient de toutes sortes, comme nous le verrons au §
45 ; ceux dont il s’agit dans notre article avaient rapport à l’économie
rurale, et embrassaient la conduite des travaux des champs et l’acquittement
des redevances et des services imposés aux tenanciers. Au milieu des désordres
qui suivirent la décadence du pouvoir royal, ces ministériels furent
particulièrement chargés de s’opposer à la destruction des villa
royales, et d’empêcher que les colons ne vendissent les terres de leurs manses,
pour n’en garder que les habitations. Ils avaient eux-mêmes des tenures, pour
lesquelles ils supportaient ordinairement les charges communes ; mais ils
jouissaient de certains droits ou émoluments, prélevés par eux sur leurs recettes
et proportionnés à l’importance de leurs offices. Parmi eux, le maire, major, occupait le premier rang. Il
n’avait, généralement, comme le doyen et le cellérier, qu’une seule terre, villa,
dans son ressort ; et même, si la terre était d’une grande étendue, on la partageait
entre plusieurs maires et plusieurs doyens.
Charlemagne défend en effet (§ 26) d’attribuer
aux maires plus de territoire qu’ils n’en pouvaient visiter et administrer en un jour. Il ne veut pas non plus qu’ils soient pris entre les plus riches
de ses tenanciers. Leurs devoirs sont tracés dans un capitulaire de l’an 813.
Quant aux poledrarii et aux tetonarii, les premiers, qui reparaîtront au
§ 50, étaient attachés au service des écuries ou des haras, et les seconds
étaient chargés de percevoir les droits d’octroi, de marché, et de péage.
Le nom de rega (ea dans les anciennes éditions) est donné aux
labours, appelés rigie dans le Polyptyque d’Irminon, et expliqués dans les
Prolégomènes. C’étaient, en un mot, les labours particuliers d’une quantité de terre à mesure fixe,
différents des labours par corvées, qui se faisaient en commun et selon que
l’exigeait la culture des terres domaniales.
Les sogales sont des porcs, en allemand Saue.
Enfin, on ne devra pas s’étonner que les maires, qui n’étaient pas des hommes
libres, pussent avoir des bénéfices, attendu qu’il en était concédé aux colons
et aux serfs du roi ou de l’églises.
XI. Ut nullus iudex
mansionaticos ad suum opus nec ad suos canes super homines nostros atque in
forestes nullatenus prendant.
Que nul intendant ne prenne
de gîte pour son profit et pour ses chiens chez nos hommes ni chez les
étrangers.
Il y a un mot dans cet article qui me paraît en
rendre le sens obscur : c’est forestes, qu’on ne peut traduire autrement que par bois, forêts.
Alors il serait défendu aux juges de prendre pour eux ou pour leurs chiens, des
logements chez les hommes et dans les forêts du roi. Mais cette interprétation
satisfait-elle entièrement l’esprit ? Car on se demande quel avantage
pouvaient avoir les juges à se loger ainsi dans les forêts royales, et quel
préjudice le roi en pouvait éprouver. On conçoit bien le motif de cette
protection assurée aux personnes ; mais on n’aperçoit guère la raison qui
la faisait étendre aux forêts. Il serait, au reste, bien dur, pour des juges
qui n’avaient pas le droit de s’établir chez les particuliers, de ne pouvoir se
loger au moins dans les champs ou dans les bois. J’avoue qu’il est possible, à
la rigueur, d’admettre la leçon reçue, mais il me semble que, s’il était permis
de la changer et de lire forenses à la place de forestes, le sens général en deviendrait plus logique et plus clair. Le terme de forensis signifie d’ailleurs, comme celui d’extraneus,
un homme qui habite une terre dont le maître n’est pas le sien. Il serait
opposé ici à homo noster, qui désigne
un homme du
roi.
XII. Ut nullus iudex obsidem
nostrum in villa nostra commendare faciat.
Qu’aucun intendant ne
confie à un autre un otage que nous avons placé dans notre domaine.
La brièveté de cet article n’en rend pas
l’explication plus facile. Les deux mots embarrassants sont obsidem et commendare. Le premier
peut signifier à la fois un otage et une caution, comme dans la bonne latinité.
Toutefois, je ne trouve pas d’auteur du moyen âge, avant le onzième siècle, qui
l’ait employé dans le dernier sens. Le terme de fidejussor est celui dont ils se servent habituellement,
jusqu’à cette époque, pour désigner une caution, un répondant, praes, sponsor. Puis les
noms. d’obses et de plegius viennent en usage, Je suis donc porté à
traduire par otage l’obsidem de notre texte. C’est d’ailleurs l’acception
propre de ce mot dans tous les temps, et les écrivains du siècle de Charlemagne
en fournissent particulièrement une foule d’exemples. Ce prince, qui fit
continuellement la guerre et des traités jusque vers les dernières années de
son règne, reçut un grand nombre d’otages. Or, nous savons que, dès la première
race, ils étaient distribués en plusieurs endroits et confiés à la garde, de différentes
personnes. Ainsi, au rapport de Grégoire de Tours, les rois Thierri et
Childebert, qui avaient fait alliance entre eux et s’étaient
donné mutuellement des otages, s’étant brouillés de nouveau (en 533), les
otages furent réduits en servitude par leurs gardiens : Multi tunc filii senatorum in
hac obsidione dati sunt [pour obsides dati sunt] ; sed, orto iterum inter reges scandalo, ad
servitium publicum sunt addicti ; et quicumque eos ad custodiendum
accepit, servos sibi ex his fecit.
Mais Charlemagne lui-même, dans l’acte célèbre
par lequel il partagea son empire entre ses trois fils, Charles, Pepin et
Louis, auxquels il donna le titre de rois, s’exprime ainsi en parlant des
otages : « Quant aux otages, dit-il, qui ont été donnés pour sûretés, et que nous avons
envoyés en garde dans divers lieux, nous voulons que le roi dans les États
duquel ils sont, ne leur permette pas de revenir dans leur patrie, sans la
volonté du roi, son frère, dans les États duquel ils ont été pris ; mais
que, plutôt, à l’avenir, lorsqu’il s’agira de prendre des
otages, le frère prête une aide mutuelle à son frère, aussitôt qu’il en sera
légitimement sollicité par lui. Nous ordonnons la même chose à l’égard de ceux
qui, par leurs actes coupables, ont été ou seront envoyés en exil. De obsidibus autem qui propier credentias
dati sont, et a nobis per diversa loca ad custodiendum destinati sunt, volumus
ut ille rex in cujus regno sunt,
absque voluntate fratris sui, de cujus regno sublati sunt, in patriam eos
redire non permittat ; sed potius, in futurum, in suscipiendis obsidibus
alter alteri mutuum ferat auxilium, si frater fratrem hoc facere rationabiliter
postulaverit. Idem jubemus et de his qui, pro suis facinoribus, in exilium
missi vel mittendi sunt. Cette
disposition fut reproduite mot pour mot, par Louis le Débonnaire, dans la
charte qu’il rédigea, d’après celle de son père, pour le partage de l’empire.
Il n’est guère possible, toutefois, de voir
ici, dans ces obsides, des otages de guerre, donnés par un roi à un
autre roi ; car il n’y eut pas, et il ne pouvait y avoir, sous un
gouvernement aussi fort que celui de Charlemagne, des guerres civiles entre ses
fils, comme celles qui désolèrent le règne de son indigne. successeur. Il
s’agit donc, très vraisemblablement, d’otages politiques, pris par l’empereur
dans un des royaumes francs, et emmenés dans un autre, soit pour gage -de
l’exécution de certaines conventions ; soit par mesure de sûreté publique.
Toujours est-il qu’il résulte, du texte cité en dernier lieu et du précédent
passage de Grégoire de Tours, que les otages en général étaient distribués en
différents endroits et confiés à la garde ou d’officiers royaux, ou peut-être
aussi, à celle de simples particuliers. Il ne faut donc pas s’étonner de trouver des obsides dans les terres du roi.
Maintenant que devons-nous entendre par cette
défense de les faire commendare, suivant
l’expression même employée dans le texte ? C’est une défense à l’intendant de confier à autrui la
garde de l’otage dont il reste lui-même personnellement chargé.
Enfin, on peut ajouter qu’après avoir défendu à ses officiers, par l’article 11, de prendre des logements chez
ses hommes ou chez des hommes étrangers, le roi ne fait ici que rester fidèle à
cet article, en voulant que son otage, qui doit être logé par son intendant, ne soit à la
charge de personne.
XIII. Ut equos emissarios, id
est waraniones, bene praevideant et nullatenus eos in uno loco diu stare
permittant, ne forte pro hoc pereat. Et si aliquis talis est quod bonus non sit
aut veteranus sit, si vero mortuus fuerit, nobis nuntiare faciant, tempore
congruo antequam tempus veniat, ut inter iumenta mitti debeant.
Qu’ils prennent bien soin des étalons,
c’est-à-dire des waraniones, et qu’ils ne les laissent pas parqués longtemps
dans le même pâturage, afin de ne pas le détruire. S’il y en a un en tel état
qu’il ne soit plus bon à rien ou qui soit trop vieux, ou s’il y en un qui
vienne à mourir, qu’ils nous le fassent savoir en temps utile, avant la saison
de mettre les étalons avec les juments.
Le mot tudesque waraniones a donc,
d’après notre texte, la même signification que le latin emissarii ou admissarii,
en francais étalons.
Je n’apercevrai dans ce passage que la défense
de laisser longtemps les étalons dans le même lieu, c’est-à-dire dans le même
pré, dans le même pâturage, de peur qu’ils ne viennent à le gâter, à le
détruire par un séjour trop prolongé. En effet, suivant Buffon, si l’on met
alternativement des chevaux et des boeufs dans le même pâturage, le fonds
durera bien plus longtemps que s’il était continuellement mangé par les
chevaux ; le boeuf répare le pâturage et le cheval l’amaigrit.
XIV. Ut iumenta nostra bene
custodiant et poledros ad tempus segregent ; et si pultrellae
multiplicatae fuerint, separatae fiant et gregem per se exinde adunare faciant.
Qu’ils gardent bien nos juments, et
qu’ils séparent les poulains le moment venu. Et si les pouliches se sont
multipliées, qu’ils veillent à les séparer et qu’ils forment avec elles un
nouveau troupeau.
Les jumenta sont les juments, poledri les poulains, et pultrellae les pouliches. Lorsque celles-ci devenaient trop
nombreuses, on les séparait du troupeau, pour en former un autre à part. Le
troupeau complet se composait de douze juments, comme on peut le conclure du
texte des lois salique, ripuaire et allemande. Il est appelé equaria dans Varron et equaritia dans les auteurs de la basse latinité.
XV. Ut poledros nostros missa
sancti Martini hiemale ad palatium omnimodis habeant.
Qu’ils fassent rentrer nos poulains
au palais pour l’hiver à la Saint-Martin d’hiver sans faute.
XVI. Volumus ut quicquid nos
aut regina unicuique iudici ordinaverimus aut ministeriales nostri, sinescalcus
et butticularius, de verbo nostro aut reginae ipsis iudicibus ordinaverit, ad
eundem placitum sicut eis institutum fuerit impletum habeant ; et
quicumque per neglegentiam dimiserit, a potu se abstineat postquam ei nuntiatum
fuerit usque dum in praesentia nostra aut reginae veniat, et a nobis licentiam
quaerat absolvendi. Et si iudex in exercitu aut in wacta seu in ambasiato, vel
aliubi fuerit, et iunioribus eius aliquid ordinatum fuerit, et non
conplacuerint, tunc ipsi pedestres ad palatium veniant, et a potu vel carne se
abstineant, interim quod rationes deducant propter quod hoc dimiserunt ;
et tunc recipiant sententiam, aut in dorso aut quomodo nobis vel reginae
placuerit.
Nous voulons que tout ce
que nous même ou la reine ordonnerons à un intendant, quel qu’il soit, ou ce
que l’un de nos officiers, sénéchal ou bouteiller, en notre nom ou en celui de
la reine aura ordonné aux dits intendants, soit exécuté avec le même
empressement que celui que nous leur avons prescrit, et que celui, quel qu’il
soit, qui n’aura pas exécuté cet ordre par négligence s’abstienne de boisson à
compter du moment où on le lui aura notifié jusqu’au moment où il comparaîtra
en notre présence ou en celle de la reine et où il nous demandera la faveur
d’être pardonné. Et si un intendant se trouve à l’armée, ou sur les frontières,
ou en ambassade, ou en tout autre lieu, et qu’il ait ordonné à ses subordonnés
quelque chose qu’ils n’aient pas exécuté, alors qu’ils viennent en personne à
pied au palais, qu’ils s’abstiennent de boisson ou de viande jusqu’à ce qu’ils
aient donné les raisons pour lesquelles ils n’ont pas exécuté l’ordre reçu et
qu’ils aient reçu leur châtiment soit sur le dos, soit de telle manière qu’il
nous plaira, à nous ou à la reine.
Le roi s’associait la reine, non seulement pour
l’administration de ses domaines, comme le prouvent cet article et plusieurs
autres qui viendront après, mais encore pour le gouvernement de ses États,
ainsi que le témoignent les auteurs contemporains.
Le sénéchal dont il est ici question
appartenait à la classe des grands officiers du palais, et n’a rien de commun
avec le seniscalcius
de la loi des Allemands, qui
était un serf investi, dans la maison de son maître, d’une espèce d’autorité
sur les autres serfs qui l’habitaient. Marculf nomme les sénéchaux entre les domestici et les cubicularii, parmi les juges de la cour du roi. Ils sont
mentionnés avant les référendaires dans un diplôme, fort mutilé, de Clotaire
III, de l’an 658 ; tandis que
d’autres diplômes les placent après tous les autres juges, mais avant le comte
du palais, toujours désigné le dernier. Ils
ne figurent jamais en plus grand nombre que deux dans les documents de la
première race. Sous la deuxième race, il n’y avait plus qu’un
sénéchal, et son pouvoir avait dû recevoir un grand accroissement par la
suppression de l’office de maire du palais. Sous la troisième, il occupa la
première dignité du royaume ; car alors il fut le chef de l’armée, il
rendit la justice, fut le principal officier de la maison du roi, et signa
toujours le premier aux diplômes royaux.
Adalard, dans Hincmar, nomme le sénéchal et le
bouteiller immédiatement après le camérier et le comte du palais, parmi les
grands officiers qui prenaient rang à la suite de l’apocrisaire et du grand
chancelier, et qui avaient l’administration du palais du roi : Post eos
vero [i. e. apocrisiarium et summum cancellarium] sacrum palatium
per hos ministros disponebatur : per camerarium videlicet et comitem
palatii, senescalcum, buticularium, comitem stabuli, mansionarium, venatores
principales quatuor, falconarium unum.
D’après le romantique et romanesque moine de
Saint-Gall, le sénéchal, qu’il appelle magister mensœ regiae, n’était
tout au plus précédé, à la cour de Charlemagne, que par les cubicularii.
Tout ce qui concernait le service de la maison
royale, particulièrement les provisions de bouche et la table du roi, était
placé dans ses attributions. Elles répondaient, par conséquent, à celles de
grand maître de l’hôtel dans les temps modernes.
Nous voyons ici, dans notre article, le
sénéchal et le bouteiller commander, au nom du roi et de la reine, aux judices, et dans un des articles suivants (§47), aux
veneurs et aux fauconniers, apparemment pour les choses qui rentraient
principalement dans leurs offices, c’est-à-dire qui avaient rapport aux
provisions de bouche.
Le sénéchal allait à la guerre, et avait sans
doute un commandement à l’armée. Le sénéchal Eggihardus fut tué avec Roland au
passage de Roncevaux : In quo
proelio, Eggihardus, regiae mensae praepositus, Anselmus comes palatii, et Rotlandus,
Britannici limitis praefectus, cum aliis compluribus interficiuntur. On
remarquera que le sénéchal est nommé le premier. En 786, lorsque Charlemagne
voulut réduire les Bretons, qui refusaient de lui payer le tribut accoutumé, il
envoya contre eux son sénéchal Audulfus, encore appelé regiae mensae praepositus par Éginhard, dans son style pur et
classique pour le temps ; tandis qu’il est désigné sous le titre de sinescalcus par d’autres écrivains. Dans
Réginon il est qualifié princeps coquorum,
qualification qui convient en effet au sénéchal.
Le bouteiller, dont il n’est peut-être pas fait
mention, au moins sous le nom de buticularius,
dans un document plus ancien que notre Capitulaire, est, comme on l’a vu,
nommé par Hincmar parmi les grands officiers du palais, entre le sénéchal et le
comte de l’étable. Le même auteur fait entendre qu’il avait en particulier l’intendance des
vins.
Les autres mots, tels que wacta, garde, et ambasiatum, mission,
n’ont pas besoin de commentaires : ils s’entendent et se traduisent sans difficulté. Cependant les passages où il est enjoint aux judices et à leurs
lieutenants de s’abstenir de boisson, potus, et de chair, caro, jusqu’à ce qu’ils
se soient rendus au palais pour se justifier, n’ont pas été entendus, je crois,
par Tresenreuter ni par Anton. Le premier suppose qu’on leur défend de boire,
pour qu’ils ne se présentent pas en état d’ivresse devant le roi. Le second dit
que la défense porte seulement sur l’usage du vin, de la bière et de la viande,
les autres boissons et aliments n’étant pas interdits. Mais
ces explications me paraissent trop subtiles. Et quels moyens concevoir
d’ailleurs pour assurer l’exécution d’une pareille ordonnance ? Cette
manière de s’exprimer revient simplement, je pense, à dire qu’ils devront venir
aussitôt qu’ils seront mandés, qu’ils partiront sans délai, sans perdre un
instant, sans même prendre le temps de boire ou de manger. On voulait ainsi que
la justification ou la punition fussent promptes, pour ne pas laisser à la faute le temps de se
déguiser. On observera de plus que les inculpés ne devaient pas avoir beaucoup
de chemin à faire pour se rendre au palais ; d’abord parce qu’ils en
recevaient directement les ordres, et qu’on doit croire qu’il ne s’agit ici que des
personnes de la résidence royale habitée actuellement par le roi ; ensuite
parce que le cas est prévu où ils seraient éloignés ou empêchés. Enfin on ne
s’étonnera pas que les lieutenants ou remplaçants du juge soient menacés de la
flagellation ou d’autres peines corporelles, attendu
qu’ils ne jouissaient pas de la liberté. Aucun châtiment de cette nature n’est,
au contraire, prononcé contre les judices, qui tous appartenaient à la classe des hommes libres, comme nous le
verrons plus tard.
XVII. Quantascunque villas
unusquisque in ministerio habuerit, tantos habeat deputatos homines qui apes ad
nostrum opus praevideant.
Que chacun ait ait autant
d’hommes affectés à s’occuper des abeilles pour pourvoir à nos besoins qu’il a
de domaines sous son autorité.
Nous avons vu, que les maires n’avaient généralement dans leur re