Noctes Gallicanae

Karoli Magni

Capitulare ‘De villis’

 


 

 

Marc BLOCH

 

 

L’ORIGINE ET LA DATE DU

 

CAPITULARE DE VILLIS

 

Revue historique (Paris)

Presses universitaires de France

Fascicule: 1923. 1. Année 48. T. 143. (Mai-août)

 

La bibliothèque de Wolfenbüttel possède – sous la cote Helmstedt 254 – un manuscrit du premier tiers du IXe siècle qui renferme plusieurs écrits fort curieux ; on y trouve, entre autres, une instruction élaborée par un souverain franc pour régler l’exploitation et l’administration de ses domaines ; c’est le texte célèbre connu sous le nom de Capitulare de villis vel curtis imperii ; le manuscrit lui-même lui donne ce titre, aujourd’hui consacré par l’usage. Des générations d’érudits l’ont commenté, critiqué, interprété.

 

Or ce document précieux, comme presque tous les monuments de la législation de ce temps, n’est pas daté. Son style ne permet pas de supposer qu’il soit antérieur à l’époque carolingienne. Mais il ne présente ni nom propre ni allusion d’aucune sorte à des événements historiques. Par un point seulement il donne prise aux érudits ; il y est fait, à quatre reprises, mention de la reine : regina.

 

On en peut conclure qu’il a été édicté par un souverain qui était marié et qui, vraisemblablement, portait le titre de roi et non d’empereur.

 

Ces traits conviennent à Charlemagne, pendant la première partie de son règne. C’est donc à Charlemagne roi que l’opinion traditionnelle, représentée notamment par Baluze, Guérard et, avec, quelques réserves, Boretius, attribua notre capitulaire, qui eût été promulgué, par conséquent, entre l’année 770, date du mariage du fils de Pépin avec la princesse lombarde qui fut sa première femme, et le 4 juin 800, jour où mourut sa dernière épouse légitime, la reine Liutgarde.

 

En 1893 Gareis contesta cette théorie devenue classique. Il proposa une date nouvelle : 812. Selon lui le Capitulare de villis devait se placer, dans la suite de la législation carolingienne, entre deux ordonnances, également fort célèbres : le Capitulare de justitiis faciendis et un capitulaire promulgué à Aix-la-Chapelle par Charlemagne empereur ; il ne pouvait qu’être postérieur à la première, antérieur à la seconde. Il est vrai que ces deux textes, pas plus que celui qui nous occupe, ne portent de mentions chronologiques, mais Gareis pensait avoir découvert leurs dates : 811 pour le capitulaire sur les justices, 813 pour celui d’Aix : d’où, pour le Capitulare de villis, l’année intermédiaire, seule possible : 812. Toute cette démonstration semble extrêmement fragile ; M. Dopsch, dans une étude sur laquelle je vais revenir, en a bien marqué l’incertitude et l’arbitraire. Je ne crois pas utile d’y insister ; je me contenterai de faire observer que la mention quatre fois répétée de la reine suffit à la ruiner ; en 812 Charlemagne était empereur et veuf.

 

En 1912, un savant viennois, déjà connu par d’importants travaux, M. Alfons Dopsch, publia le premier volume d’un ouvrage sur l’Évolution économique de l’époque carolingienne, qui se présentait avec des allures quelque peu révolutionnaires. Voici en quels termes une grande revue allemande, les Jahrbücher für Gesetzgebung, en saluait l’apparition : « Sur cette période véritablement fondamentale de l’histoire économique allemande, il existait jusqu’ici, sinon un dogme scientifique, expressément reconnu, du moins une doctrine d’un grand poids que l’on ne contestait guère... Ces temps idylliques ne sont plus. » A dire vrai, les conclusions historiques de M. Dopsch sont peut-être moins originales qu’un pareil jugement ne pourrait le faire croire. Mais le principal mérite du livre est ailleurs : dans l’étude critique des documents plutôt que dans les résultats de fond. Rompu aux excellentes méthodes de l’école diplomatique autrichienne, M. Dopsch appliquait aux sources de l’histoire économique toutes les finesses d’un esprit délié, précis, parfois un peu subtil. II doutait volontiers et ne craignait pas de s’attaquer aux théories rebattues ; c’est ainsi qu’il reprit le problème du Capitulare de villis pour en suggérer une solution nouvelle.

 

Pour lui, le capitulaire n’émane pas de Charlemagne ; il a été édicté par Louis le Pieux, au temps où ce prince était roi d’Aquitaine. On peut serrer la question de plus près. En 794, ou peu après, sur l’ordre de Charlemagne, fut entreprise une grande réforme de l’administration domaniale dans l’apanage gouverné par le roi Louis. Telle est l’origine de notre texte ; 794 ou peu après, telle est sa date. La mention de la reine ne présente pas de difficulté : car c’est en 794 précisément que, selon toute vraisemblance, Louis épousa Hirmingarde, qui fut sa première femme. Ainsi le capitulaire n’a pas été fait pour l’État franc tout entier ; sa portée ne fut jamais que locale ; il faut voir en lui une mesure de circonstance, limitée au petit royaume aquitain.

 

Cette thèse, soutenue avec beaucoup d’habileté et de mordant, a soulevé en Allemagne une discussion très vive, qui s’est prolongée pendant plusieurs années et jusqu’en pleine guerre. Je ne m’attacherai pas à résumer ici tant de plaidoyers, souvent passionnés. Je m’inspirerai à l’occasion des idées qui y ont été mises en lumière. Mais c’est à pied d’oeuvre que, remontant aux sources, je voudrais reprendre l’examen des arguments invoqués par M. Dopsch. Suivons-les un à un.

 

C’est d’abord un argument d’ordre linguistique. Le capitulaire est, bien entendu, rédigé en latin ; mais un latin médiocrement classique, qui trahit à chaque pas, dans la graphie comme dans le lexique, l’influence des parlers populaires. Quelle est cette rustica lingua qui vient ainsi contaminer sans cesse le pur courant de la latinité ? M. Dopsch et M. Winkler à sa suite se sont crus en mesure de nous le dire avec précision ; ce serait d’après eux un dialecte roman du Midi ; les formes vulgaires qui transparaissent dans notre texte seraient « provençales » et non pas françaises : telles, par conséquent, qu’on peut s’attendre à les rencontrer dans un texte aquitain. Sur ce point, il s’est engagé entre philologues une discussion technique du plus haut intérêt ; une foule d’observations nouvelles sur la phonétique et le vocabulaire du gallo-roman s’y sont produites au jour ; mais, en fin de compte, comme M. Dopsch lui-même l’a un moment reconnu, elle a abouti, en ce qui regarde ce document, à un résultat purement négatif. Le capitulaire renferme, côte à côte, dans un inextricable pêle-mêle, des formes qui sentent le Nord et des formes qui sentent le Midi. Comment s’en étonner ? Imaginons un instant que l’hypothèse fondamentale de M. Dopsch soit juste. Le capitulaire est édicté, en 794, par le roi Louis. Considérons d’abord l’expédition originale. Qui l’écrit ? Sans doute un clerc de la chancellerie du royaume aquitain. Mais ce clerc, pouvons-nous affirmer que sa langue maternelle soit le gallo-roman du Midi ? Qu’en savons-nous ? Nous ignorons comment Louis avait recruté son personnel, ni s’il n’y avait point fait place à des sujets francs venus de la Gaule septentrionale. En 794 précisément, le chef de la chancellerie était un certain Deodatus ; il avait sous ses ordres des notaires, dont l’un s’appelait Hildigarius ; qui nous dira jamais où Deodatus, où Hildigarius étaient nés, ni si, au cours de leur vie peut-être errante, ils n’avaient pas traversé des milieux linguistiques variés, s’imprégnant successivement d’habitudes de langage diverses et condamnés désormais, sans s’en douter eux-mêmes, à mêler dans leurs discours et sur les parchemins qu’ils noircissaient les formes des différents parlers qui, tour à tour, leur avaient été familiers, parlers dissemblables certainement, mais après tout voisins les uns des autres et que l’écriture n’avait pas encore fixés. Il y a mieux. L’original que je supposais tout à l’heure, nous ne l’avons plus ; nous ne possédons qu’une copie, qui est peut-être de troisième ou de quatrième main. Or, on sait comment les scribes du moyen âge en usaient d’ordinaire avec les textes qu’ils étaient censés reproduire ; ils en modifiaient, sans le moindre scrupule, la graphie et même la morphologie : au point que dans plus d’un manuscrit il demeure à peu près impossible de faire le départ, en pareille matière, entre l’apport originel de l’auteur et les fantaisies des copistes. Prétendre, d’après des critères de cette sorte, déterminer l’origine d’un écrit dont nous ne possédons plus qu’une seule copie, c’est d’avance se vouer à un échec. Les linguistes nous ont appris à nous servir de leur science avec plus de prudence.

 

Mais M. Dopsch ne s'est pas contenté du secours de la linguistique ; il a appelé à son aide la botanique elle-même. Voici comment. Le dernier paragraphe du capitulaire s'ouvre par ces mots : « Nous voulons qu'au jardin on ait toutes les plantes » ; suit une liste, très longue, de ces plantes, de ces « herbes », pour parler exactement comme le texte, dont la culture est prescrite dans les jardins royaux. Or, nous dit M. Dopsch, et avec lui M. Winkler, regardons de près cette énumération ; nous y trouvons, en grand nombre, des espèces méridionales qui ne sauraient prospérer dans la Gaule du Nord ni, à plus forte raison, outre-Rhin ; donc le capitulaire a été composé pour un État de climat méridional, le royaume d’Aquitaine. Argumentation ingénieuse, qui séduit au premier abord. Faisons-lui la part belle. Ne chicanons point sur le caractère méridional des plantes citées par M. Dopsch et par M. Winkler ; plus d’une pourtant – je n’en veux d’autre exemple que le laurier – inconnue, il est vrai, à l’état sauvage de nos pays trop septentrionaux, orne néanmoins, grâce à des soins convenables, dans la France du Nord, maint beau jardin ; et c’est, ne l’oublions pas, d’horticulture et non d’agriculture qu’il s’agit ici. Mais laissons cela. Évitons par ailleurs de nous demander si une liste de cette sorte, transmise par un manuscrit unique et dont on s’accorde d’ordinaire à rejeter, comme inauthentiques, les dernières lignes, ne risque point d’avoir été, de la part de quelque scribe amoureux de botanique, l’objet d’interpolations qui en feraient pour l’argumentation une base singulièrement fragile. Acceptons-la, avec M. Dopsch, comme parfaitement sûre et comme entachée de « méridionalisme ». Mais est-ce que, cédant à Louis l’Aquitaine et la Septimanie, Charlemagne s’était par là même démuni de tous ses domaines méridionaux ? Non pas. Il gardait tout le pays à l’est du Rhône, c’est-à-dire la terre méditerranéenne par excellence, la Provence. Là il possédait sans doute plus d’un jardin, où le laurier, l’amandier et le romarin, et bien d’autres « herbes » encore, poussaient gaillardement au soleil. N’est-ce pas à eux que pensait le rédacteur du Capitulare de villis ? Sans doute M. Dopsch fait grand état de la phrase que je rappelais tout à l’heure : « Nous voulons qu’au jardin on ait toutes les plantes », c’est-à-dire toutes les plantes dont la liste suit. Toutes les plantes énumérées, dit-il en substance, doivent figurer dans tous les jardins royaux ; or, certaines d’entre elles ne conviennent qu’au Midi ; donc le capitulaire ne saurait s’appliquer qu’à un pays compris tout entier dans la zone méridionale. Mais cette parfaite unité climatique qu’exige M. Dopsch, le royaume aquitain lui-même la possédait-il ?

 

Ici M. Dopsch nous arrêterait. D’après lui, il peut et il doit y avoir eu unité de climat entre les différentes terres visées par notre document. Il se les représente comme toutes situées dans un espace médiocrement étendu. Il pense en effet – c’est un point de sa théorie que j’ai jusqu’ici laissé dans l’ombre – que le capitulaire ne fut pas fait pour s’appliquer à tous les domaines du roi qui l’édicta. Il s’appuie sur les premiers mots du paragraphe premier : « Nous voulons que nos villae que nous avons destinées à notre service (quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus) soient tout entières employées à notre profit et non à celui d’autres hommes. » Servire, ailleurs ad servitium nostrum, ce sont, nous dit-il, des termes techniques : ainsi désignait-on les villae « qui avaient à livrer les denrées nécessaires à l’entretien du roi et de sa cour ». Ce rôle, selon lui, n’incombait pas à toutes les villae, mais seulement à une catégorie déterminée et restreinte d’entre elles, groupée autour des palais princiers. Que faisait-on des autres ? Cela ne ressort pas très nettement de son exposé ; il semble qu’à son avis elles étaient tantôt données en bénéfice et tantôt accensées ; ce dernier mode d’exploitation eùt été beaucoup plus généralement répandu qu’on ne l’avait supposé jusqu’ici. Les domaines spécialement affectés aux besoins du souverain auraient seuls préoccupé l’auteur du Capitulare de villis.

 

Or, dans le royaume franc proprement dit, où se trouvaient ces domaines forcément tous voisins les uns des autres ? Évidemment dans ce pays d’Austrasie, berceau de la dynastie, où Charlemagne vivait d’ordinaire parmi les biens patrimoniaux hérités des ancêtres. Mais là point de plantes méridionales, rien par conséquent à quoi puisse se rapporter la liste contenue dans notre dernier paragraphe. D’où la nécessité de regarder ailleurs, vers des cieux plus cléments, vers d’autres palais : ceux où régna Louis d’Aquitaine ; autour d’eux on imagine des villae chargées d’alimenter les greniers ou les magasins royaux ; leurs jardins tous pareils s’ornent des fleurs et des fruits du Midi ; c’est pour elles qu’a été fait le capitulaire.

 

Qu’il y ait eu, aux temps carolingiens, des domaines royaux donnés en bénéfice, on le sait depuis longtemps ; qu’il y ait et, en plus ou moins grande quantité, des terres accensées, nul n’en doute. La seule originalité de M. Dopsch est de considérer comme peu nombreuses et comme toutes resserrées dans un assez petit espace les villae demeurées « au service du roi ». Sur quels textes fonde-t-il sa théorie ? Il n’a pas eu de peine à rassembler quelques capitulaires ou quelques diplômes où l’on voit telles ou telles villae royales dites « ad servitium nostrum », « ad nostrum opus et servitium » ; aux exemples qu’il a recueillis, on pourrait aisément ajouter d’autres exemples. Mais ces textes n’auraient d’intérêt que si les villae ainsi qualifiées y apparaissaient en contraste avec une autre classe de bien-fonds. Dans la plupart d’entre eux on ne rencontre rien de pareil. Un seul document, parmi ceux que cite M. Dopsch, marque une antithèse de cette sorte. En 846 les évêques de la France occidentale, réunis à Meaux, invitèrent Charles le Chauve à faire dresser une liste « des domaines qui, au temps de votre aïeul et de votre père, étaient au service spécial du roi, et de ceux qui formaient les bénéfices des vassaux » : opposition classique entre les terres exploitées directement et les terres bénéficiales. Mais quels renseignements avons-nous sur l’importance respective des deux catégories mises en présence ? Absolument aucun. Que si d’ailleurs l’on avait quelque doute sur le sens exact des décisions de Meaux, il suffirait, comme l’a déjà fait M. Krause, de les rapprocher d’une prescription analogue contenue dans un capitulaire de Charlemagne : le Capitulare de justitiis faciendis. Là, Charlemagne ordonne « que l’on inventorie non seulement les bénéfices détenus par les évêques, les abbés, les abbesses, les comtes ou nos vassaux, mais aussi nos biens fiscaux (nostri fisci) ». Nostri fisci, [villae] in regio specialiter servitio : ces expressions apparaissent comme exactement synonymes. Les bénéfices doivent toujours être mis à part ; c’est la règle observée dans les polyptyques ecclésiastiques ; permettant au seigneur – roi, évêque ou abbé – d’entretenir des vassaux, ils servent sa puissance, mais ils ne contribuent pas à sa richesse. Indépendamment d’eux, toute la fortune foncière du souverain – qu’il n’y a aucune raison, sous Charlemagne, pour ne pas croire très ample – est « à son service ».

 

Une ordonnance valable pour tous les domaines, vraiment dignes de ce nom, du prince qui la promulgua, tel nous apparaît donc le Capitulare de villis : c’est dire qu’aquitain ou franc il a dû s’appliquer à un territoire beaucoup trop étendu pour ne pas présenter, aux regards de la géographie botanique, maints contrastes. Que  convient-il donc de penser de cette terrible petite phrase : « Nous voulons qu’au jardin on ait toutes les plantes. » En vérité il y aurait quelque naïveté à la prendre au pied de la lettre. Quatre-vingt-quinze « herbes » sont énumérées par le capitulaire ; et certes il en manque plus d’une qui dès lors était familière aux hommes de l’art. Fallait-il donc que tout jardin royal, quels que fussent d’ailleurs son sol et son exposition, renfermât plus d’une centaine d’espèces végétales ? Le législateur ne prétendit que donner une liste de plantes utiles ou séantes, dont la présence sur les plates-bandes ou dans les vergers paraissait désirable. Mal venu eût été le fonctionnaire qui, sous prétexte de suivre aveuglément ce conseil, eût transformé le jardin confié à ses soins en une sorte d’exposition horticole.

 

Viennent ensuite des arguments tirés de l’histoire du manuscrit de Wolfenbüttel, telle du moins que M. Dopsch la reconstitue. Je ne m’y arrêterai point. Les raisonnements de M. Dopsch sont extrêmement ingénieux et même séduisants ; ils emporteraient sans doute la conviction si l’on admettait tout d’abord que le document est d’origine aquitaine ; mais ils ne sauraient prouver cette origine.

 

Enfin des arguments de caractère proprement historique. Un des biographes de Louis le Pieux, l’écrivain anonyme, qui doit à son goût pour les phénomènes célestes le surnom traditionnel d’Astronome, raconte qu’en 794 Charlemagne s’aperçut que les domaines du roi d’Aquitaine étaient fort mal administrés ; il prescrivit de corriger les abus ; ce qui fut fait. Qu’est-ce, nous dit, comme on l’a vu, M. Dopsch, que le Capitulare de villis ? Tout bonnement la circulaire publiée à cette occasion. Supposition en soi parfaitement plausible. Il suffit en effet de lire avec quelque attention le capitulaire pour se rendre compte que le souverain qui en fut l’auteur ne prétendit nullement introduire dans ses villae des méthodes nouvelles ; il voulait mettre un peu d’ordre dans une gestion devenue défectueuse ; ce texte célèbre n’a pas d’autre portée. C’est bien ainsi que l’on se représente une ordonnance de réforme au sens ancien et exact du mot, c’est-à-dire de retour aux bonnes règles – telle que celle qui sans doute fut édictée en 794 dans le royaume aquitain ; mais telle aussi qu’un grand nombre d’autres qui, bien vraisemblablement, furent promulguées, à des époques diverses, dans l’État carolingien. L’Astronome, ou mieux le moine Adhémar, dont en cette partie de son livre il suivit le récit aujourd’hui perdu, nous ont transmis, touchant l’œuvre du roi Louis, des détails plus abondants et plus précis que nous n’en possédons d’ordinaire sur le gouvernement des princes de ce temps. Mais faut-il imaginer pour cela que l’Aquitaine ait été le seul point du vaste Empire où des abus se glissèrent jamais dans l’exploitation des biens fiscaux, et 794 la seule année qui vit paraître, à ce propos, une ordonnance rappelant les fonctionnaires au respect des principes ? Ce serait bien mal connaître l’État carolingien, dévoré de vices administratifs de toute sorte, et cette législation royale ou impériale qui n’est qu’un long et tragique effort pour remettre debout une société qui s’en allait croulant. Un hasard nous a fait connaître la réforme domaniale de 794 ; un autre hasard nous a conservé une instruction relative à une réforme domaniale. Cette instruction est-elle précisément celle de 794 ? Les deux hasards furent-ils convergents ? Cela est possible. Cela n’est point certain.

 

Un des paragraphes du capitulaire, le seizième, renferme des prescriptions disciplinaires curieuses. Le fonctionnaire directeur de domaine – le judex – qui a négligé d’exécuter les ordres royaux devra, aussitôt averti de sa faute, s’abstenir de boisson (« a potu se abstineat ») jusqu’à ce que, parvenu en présence du roi et de la reine, il ait reçu son pardon. Le fonctionnaire d’ordre inférieur – junior – qui en l’absence de son chef – le judex – aura de même désobéi, devra se rendre à pied au palais et s’abstenir de toute boisson et de toute chair (« a potu vel carne se abstineant ») jusqu’au moment où il aura fourni ses explications et pris connaissance de sa sentence, qui, le plus souvent, semble-t-il, viendra à lui sous forme d’une fustigation in dorso. Une pareille prescription, dit M. Dopsch, « suppose une bien faible distance entre le roi et les domaines dont il s’agit ». Sans doute si l’on traduit, comme il le fait, chair par nourriture en général, et si l’on entend comme lui par boisson toute espèce de liquide. Mais il faudra alors que la distance, en effet, soit singulièrement restreinte : sans quoi le sort habituel des délinquants eût été de tomber d’épuisement en cours de route. L’Aquitaine semble bien trop grande, et imaginât-on même, avec M. Dopsch, que le capitulaire ne se soit jamais appliqué qu’à un petit groupe parmi les domaines du roi Louis, on serait encore obligé de concevoir ce groupe comme resserré dans un espace invraisemblablement étroit. En fait, la difficulté a été résolue depuis longtemps : le mot chair désigne la viande, le mot boisson toute boisson fermentée, plus particulièrement le vin ; les fonctionnaires coupables étaient condamnés à faire maigre et à boire de l’eau, non à périr de soif ou d’inanition.

 

L’historien allemand Félix Dahn, qui ne doutait point que le Capitulare de villis ne fût de Charlemagne, nous invite quelque part à admirer « le soin touchant avec lequel, en bon père de famille qui ne craint pas de s’abaisser aux détails, l’homme dont la pensée embrassait Jérusalem et les Pyrénées ; le Danemark et Bénévent, Rome, Byzance et le Ring des Avars, l’homme qui rectifiait l’enseignement théologique du pape, se préoccupait des oeufs de ses basses-cours ». Ce lyrisme prête au sourire ; M. Dopsch en fait des gorges chaudes. Il lui paraît, au contraire, que l’intervention du roi dans le courant de l’administration domaniale, dont témoigne presque à chaque ligne le capitulaire, prouve que le souverain dont il émane ne peut être Charlemagne ; de pareilles minuties sont incompatibles avec le gouvernement d’un grand Empire ; elles sont bonnes tout au plus à occuper les loisirs d’un prince apanagiste. L’erreur de raisonnement est évidente. Dans le Capitulare de villis, comme dans tous les documents de ce genre, partout où on lit nos il faut substituer par la pensée : nous, le roi, ou nos représentants. Voyez comment le paragraphe 16, par hasard explicite, définit l’ordre royal : « Nous voulons que tout ce que nous ou la reine nous aurons ordonné à nos fonctionnaires, quels qu’ils soient, ou ce que nos ministeriales, le sénéchal et le bouteiller, leur auront ordonné de notre part ou de la part de la reine, ils l’exécutent en se conformant [exactement] aux prescriptions reçues ». « De notre part », in verbo nostro ; l’expression est élastique et pouvait à l’occasion permettre aux ministeriales bien des initiatives. Ce qui est dit nettement ici, il faut ailleurs le sous-entendre. Le tribunal royal, où tout esclave, d’après le paragraphe 57 du capitulaire, pouvait interjeter appel, qui nous assure qu’il était toujours présidé par le roi lui-même ? En 794 le comte Richard était provisor des villae royales dans l’État franc ; savons-nous les limites de ses attributions ni dans quelle mesure il avait revu délégation de l’autorité souveraines ? Selon toute vraisemblance le prince, quel qu’il fût, qui édicta le Capitulare de villis n’accomplit jamais en personne tous les actes que les rédacteurs du document, par une fiction facile à comprendre, semblaient mettre à sa charge. Mais, même s’il eût nom Charlemagne, il fit probablement preuve envers ces soins ménagers de moins d’indifférence que M. Dopsch n’en prête au grand empereur. Certes, le royaume franc était vaste et les soucis de son chef par là même multiples et souvent poignants ; mais l’administration restait rudimentaire ; l’exploitation des domaines tenait dans les finances une grande place ; la fortune privée du souverain était une de ses forces. Charlemagne ne fut sans doute pas le père de famille tatillon que suggérait la peinture de Dahu ; mais qui oserait affirmer qu’il ait toujours dédaigné de s’intéresser « aux oeufs de ses basses-cours » ?

 

Enfin, M. Dopsch constate qu’Ansels, abbé de Saint-Wandrille, qui composa en 827 une collection des capitulaires francs, négligea d’y comprendre le Capitulare de villis. Il mène grand bruit autour de cette omission. Notre capitulaire, selon lui, eût certainement été enregistré par le grand compilateur s’il avait été de Charlemagne ; il n’a pu rester inconnu de lui qu’en raison de son origine provinciale. Chacun sait cependant combien le recueil d’Ansels est pauvre ; un raisonnement analogue à celui de M. Dopsch amènerait à rejeter comme inauthentiques, sous prétexte qu’ils n’y ont pas trouvé place, un bon nombre de documents dont l’attribution n’est pourtant pas douteuse. Mais, nous dirait sans doute M. Dopsch, ce qui peut être vrai d’autres textes ne l’est pas du Capitulare de villis ; ce règlement domanial, s’il avait eu Charlemagne pour auteur et la Gaule franque comme champ d’application, ne serait pas demeuré inaperçu d’Ansels ; car celui-ci portait aux choses de la vie rurale le plus vif intérêt : in praeceptis rei rusticae sagacissimus erat, a écrit l’historien de son abbaye. Je veux bien. Seulement il conviendrait de ne pas perdre de vue l’objet que se proposait Ansels en rassemblant les capitulaires des souverains francs : ce n’était point de rédiger une encyclopédie agricole ; c’était de donner un recueil de textes législatifs : legiloquum librum, ainsi l’intitule-t-il lui-même. Simple circulaire destinée aux agents des domaines, le Capitulare de villis, même à le supposer connu d’Ansels, n’avait aucun droit à figurer dans un ouvrage de cette sorte.

 

Ainsi, à l’épreuve, aucun des arguments mis en avant par M. Dopsch n’a paru bien solides. En doit-on conclure que la fausseté de sa thèse est démontrée ? Cela ne serait point tout à fait juste. Le Capitulare de villis, connu par un manuscrit qui ne semble pas pouvoir être postérieur à la mort de Louis le Pieux, est l’œuvre d’un souverain marié qui portait le titre de roi : il faut toujours en revenir là. Pépin le Bref n’entre guère en ligne de compte : son oeuvre législative et administrative, au moins écrite, est peu importante ; les rois carolingiens d’Italie non plus : la législation italienne parlait une langue spéciale. Jusqu’ici, somme toute, on n’avait songé qu’à Charlemagne (avant l’an 800). M. Dopsch nous rappelle que Louis le Pieux, comme roi d’Aquitaine, peut être mis sur les rangs. Pour ma part, je n’y contredis point. Je ne vois pas de raisons sérieuses pour défendre l’origine aquitaine ; je n’en vois pas non plus pour l’écarter. Il conviendra sans doute de dire désormais : le capitulaire est de Charlemagne, roi des Francs (entre 770 et le 4 juin 800), ou bien de Louis, roi des Aquitains (entre 794 et le mois de septembre 813, date de l’association de Louis à l’Empire).

 

Cette conclusion semblera peut-être terriblement agnostique. Faut-il s’émouvoir de notre ignorance ? J’ai cru devoir examiner l’hypothèse lancée par M. Dopsch, parce qu’une hypothèse qu’on ne prend pas la peine de critiquer risque toujours de se transformer peu à peu en une opinion généralement reçue. Mais le problème d’attribution qu’il a soulevé me semble au fond assez vain. Le Capitulare de villis est pour nous prodigieusement instructif, parce qu’il est le seul document de son espèce que nous ayons conservé ; mais ce fut vraisemblablement en son temps un règlement assez banal, une circulaire entre beaucoup d’autres. Nous apprenons par lui comment on concevait, sous les premiers Carolingiens, la bonne gestion des terres royales ; croit-on que ces principes variaient beaucoup du Nord au Midi ? Lorsque, en 794, eut lieu dans le royaume d’Aquitaine cette réforme domaniale qui tient dans l’exposé de M. Dopsch une si grande place, deux hommes, nous dit l’Astronome, furent chargés de la mettre à exécution : c’étaient deux missi de Charlemagne, Girbert qui fut plus tard archevêque de Rouen et le comte Richard, le propre directeur général des domaines (provisor villarum) du roi franc. Supposons le Capitulare de villis rédigé à cette occasion. Supposons-le promulgué au nom du jeune roi d’Aquitaine, la pensée qui s’exprime en lui n’en devra pas moins être considérée comme étant celle de l’entourage de Charlemagne ; les règles administratives, d’ailleurs plus sensées qu’originales, édictées par lui n’en seront pas moins, selon toute apparence, celles qui étaient en vigueur dans l’ensemble de l’État franc. Quiconque étudie l’histoire de la Gaule franque, même en dehors des pays méridionaux, pourra donc se servir du Capitulare de villis en toute tranquillité d’âme, à condition toutefois de ne jamais oublier qu’il présente le même caractère un peu artificiel, que tous les monuments de la législation carolingienne ; il faut voir en lui un recueil de préceptes très sages, qui étaient sans doute imparfaitement appliqués.

 

 


L’ORIGINE ET LA DATE DU CAPITULARE DE VILLIS

Marc Bloch 1923.

 

RESUME DU CAPITULARE DE VILLIS

Chateaubriand

 

texte et traduction du CAPITULARE DE VILLIS