Karoli Magni
Capitulare ‘De villis’
Revue historique (Paris)
Presses universitaires de France
Fascicule: 1923. 1. Année 48. T. 143. (Mai-août)
La bibliothèque de Wolfenbüttel possède – sous la cote Helmstedt
254 – un manuscrit du premier tiers du IXe siècle qui renferme
plusieurs écrits fort curieux ; on y trouve, entre autres, une instruction
élaborée par un souverain franc pour régler l’exploitation et l’administration
de ses domaines ; c’est le texte célèbre connu sous le nom de Capitulare
de villis vel curtis imperii ; le manuscrit lui-même lui donne ce
titre, aujourd’hui consacré par l’usage. Des générations d’érudits l’ont
commenté, critiqué, interprété.
Or ce document précieux, comme presque tous les monuments de la
législation de ce temps, n’est pas daté. Son style ne permet pas de supposer
qu’il soit antérieur à l’époque carolingienne. Mais il ne présente ni nom
propre ni allusion d’aucune sorte à des événements historiques. Par un point
seulement il donne prise aux érudits ; il y est fait, à quatre reprises,
mention de la reine : regina.
On en peut conclure qu’il a été édicté par un souverain qui était
marié et qui, vraisemblablement, portait le titre de roi et non d’empereur.
Ces traits conviennent à Charlemagne, pendant la première partie de
son règne. C’est donc à Charlemagne roi que l’opinion traditionnelle,
représentée notamment par Baluze, Guérard et, avec, quelques réserves,
Boretius, attribua notre capitulaire, qui eût été promulgué, par conséquent,
entre l’année 770, date du mariage du fils de Pépin avec la princesse lombarde
qui fut sa première femme, et le 4 juin 800, jour où mourut sa dernière épouse
légitime, la reine Liutgarde.
En 1893 Gareis contesta cette théorie devenue classique. Il proposa
une date nouvelle : 812. Selon lui le Capitulare de villis devait
se placer, dans la suite de la législation carolingienne, entre deux
ordonnances, également fort célèbres : le Capitulare de justitiis
faciendis et un capitulaire promulgué à Aix-la-Chapelle par Charlemagne
empereur ; il ne pouvait qu’être postérieur à la première, antérieur à la
seconde. Il est vrai que ces deux textes, pas plus que celui qui nous occupe,
ne portent de mentions chronologiques, mais Gareis pensait avoir découvert
leurs dates : 811 pour le capitulaire sur les justices, 813 pour celui
d’Aix : d’où, pour le Capitulare de villis, l’année intermédiaire,
seule possible : 812. Toute cette démonstration semble extrêmement
fragile ; M. Dopsch, dans une étude sur laquelle je vais revenir, en a
bien marqué l’incertitude et l’arbitraire. Je ne crois pas utile d’y
insister ; je me contenterai de faire observer que la mention quatre fois
répétée de la reine suffit à la ruiner ; en 812 Charlemagne était empereur
et veuf.
En 1912, un savant viennois, déjà connu par d’importants travaux,
M. Alfons Dopsch, publia le premier volume d’un ouvrage sur l’Évolution
économique de l’époque carolingienne, qui se présentait avec des allures
quelque peu révolutionnaires. Voici en quels termes une grande revue allemande,
les Jahrbücher für Gesetzgebung, en saluait l’apparition : « Sur
cette période véritablement fondamentale de l’histoire économique allemande, il
existait jusqu’ici, sinon un dogme scientifique, expressément reconnu, du moins
une doctrine d’un grand poids que l’on ne contestait guère... Ces temps
idylliques ne sont plus. » A dire vrai, les conclusions historiques de M.
Dopsch sont peut-être moins originales qu’un pareil jugement ne pourrait le
faire croire. Mais le principal mérite du livre est ailleurs : dans
l’étude critique des documents plutôt que dans les résultats de fond. Rompu aux
excellentes méthodes de l’école diplomatique autrichienne, M. Dopsch appliquait
aux sources de l’histoire économique toutes les finesses d’un esprit délié,
précis, parfois un peu subtil. II doutait volontiers et ne craignait pas de
s’attaquer aux théories rebattues ; c’est ainsi qu’il reprit le problème
du Capitulare de villis pour en suggérer une solution nouvelle.
Pour lui, le capitulaire n’émane pas de Charlemagne ; il a été
édicté par Louis le Pieux, au temps où ce prince était roi d’Aquitaine. On peut
serrer la question de plus près. En 794, ou peu après, sur l’ordre de
Charlemagne, fut entreprise une grande réforme de l’administration domaniale
dans l’apanage gouverné par le roi Louis. Telle est l’origine de notre
texte ; 794 ou peu après, telle est sa date. La mention de la reine ne
présente pas de difficulté : car c’est en 794 précisément que, selon toute
vraisemblance, Louis épousa Hirmingarde, qui fut sa première femme. Ainsi le
capitulaire n’a pas été fait pour l’État franc tout entier ; sa portée ne
fut jamais que locale ; il faut voir en lui une mesure de circonstance,
limitée au petit royaume aquitain.
Cette thèse, soutenue avec beaucoup d’habileté et de mordant, a
soulevé en Allemagne une discussion très vive, qui s’est prolongée pendant
plusieurs années et jusqu’en pleine guerre. Je ne m’attacherai pas à résumer
ici tant de plaidoyers, souvent passionnés. Je m’inspirerai à l’occasion des
idées qui y ont été mises en lumière. Mais c’est à pied d’oeuvre que, remontant
aux sources, je voudrais reprendre l’examen des arguments invoqués par M.
Dopsch. Suivons-les un à un.
C’est d’abord un argument d’ordre linguistique. Le capitulaire est,
bien entendu, rédigé en latin ; mais un latin médiocrement classique, qui
trahit à chaque pas, dans la graphie comme dans le lexique, l’influence des
parlers populaires. Quelle est cette rustica lingua qui vient ainsi
contaminer sans cesse le pur courant de la latinité ? M. Dopsch et M.
Winkler à sa suite se sont crus en mesure de nous le dire avec précision ;
ce serait d’après eux un dialecte roman du Midi ; les formes vulgaires qui
transparaissent dans notre texte seraient « provençales » et non pas
françaises : telles, par conséquent, qu’on peut s’attendre à les
rencontrer dans un texte aquitain. Sur ce point, il s’est engagé entre
philologues une discussion technique du plus haut intérêt ; une foule
d’observations nouvelles sur la phonétique et le vocabulaire du gallo-roman s’y
sont produites au jour ; mais, en fin de compte, comme M. Dopsch lui-même
l’a un moment reconnu, elle a abouti, en ce qui regarde ce document, à un
résultat purement négatif. Le capitulaire renferme, côte à côte, dans un
inextricable pêle-mêle, des formes qui sentent le Nord et des formes qui
sentent le Midi. Comment s’en étonner ? Imaginons un instant que
l’hypothèse fondamentale de M. Dopsch soit juste. Le capitulaire est édicté, en
794, par le roi Louis. Considérons d’abord l’expédition originale. Qui
l’écrit ? Sans doute un clerc de la chancellerie du royaume aquitain. Mais
ce clerc, pouvons-nous affirmer que sa langue maternelle soit le gallo-roman du
Midi ? Qu’en savons-nous ? Nous ignorons comment Louis avait recruté
son personnel, ni s’il n’y avait point fait place à des sujets francs venus de
la Gaule septentrionale. En 794 précisément, le chef de la chancellerie était
un certain Deodatus ; il avait sous ses ordres des notaires, dont l’un
s’appelait Hildigarius ; qui nous dira jamais où Deodatus, où Hildigarius
étaient nés, ni si, au cours de leur vie peut-être errante, ils n’avaient pas
traversé des milieux linguistiques variés, s’imprégnant successivement
d’habitudes de langage diverses et condamnés désormais, sans s’en douter
eux-mêmes, à mêler dans leurs discours et sur les parchemins qu’ils
noircissaient les formes des différents parlers qui, tour à tour, leur avaient
été familiers, parlers dissemblables certainement, mais après tout voisins les
uns des autres et que l’écriture n’avait pas encore fixés. Il y a mieux.
L’original que je supposais tout à l’heure, nous ne l’avons plus ; nous ne
possédons qu’une copie, qui est peut-être de troisième ou de quatrième main.
Or, on sait comment les scribes du moyen âge en usaient d’ordinaire avec les
textes qu’ils étaient censés reproduire ; ils en modifiaient, sans le
moindre scrupule, la graphie et même la morphologie : au point que dans
plus d’un manuscrit il demeure à peu près impossible de faire le départ, en pareille
matière, entre l’apport originel de l’auteur et les fantaisies des copistes.
Prétendre, d’après des critères de cette sorte, déterminer l’origine d’un écrit
dont nous ne possédons plus qu’une seule copie, c’est d’avance se vouer à un
échec. Les linguistes nous ont appris à nous servir de leur science avec plus
de prudence.
Mais M. Dopsch ne s'est pas contenté du secours de la
linguistique ; il a appelé à son aide la botanique elle-même. Voici
comment. Le dernier paragraphe du capitulaire s'ouvre par ces mots :
« Nous voulons qu'au jardin on ait toutes les plantes » ; suit
une liste, très longue, de ces plantes, de ces « herbes », pour
parler exactement comme le texte, dont la culture est prescrite dans les
jardins royaux. Or, nous dit M. Dopsch, et avec lui M. Winkler, regardons de
près cette énumération ; nous y trouvons, en grand nombre, des espèces
méridionales qui ne sauraient prospérer dans la Gaule du Nord ni, à plus forte
raison, outre-Rhin ; donc le capitulaire a été composé pour un État de climat
méridional, le royaume d’Aquitaine. Argumentation ingénieuse, qui séduit au
premier abord. Faisons-lui la part belle. Ne chicanons point sur le caractère
méridional des plantes citées par M. Dopsch et par M. Winkler ; plus d’une
pourtant – je n’en veux d’autre exemple que le laurier – inconnue, il
est vrai, à l’état sauvage de nos pays trop septentrionaux, orne néanmoins,
grâce à des soins convenables, dans la France du Nord, maint beau jardin ;
et c’est, ne l’oublions pas, d’horticulture et non d’agriculture qu’il s’agit
ici. Mais laissons cela. Évitons par ailleurs de nous demander si une liste de
cette sorte, transmise par un manuscrit unique et dont on s’accorde d’ordinaire
à rejeter, comme inauthentiques, les dernières lignes, ne risque point d’avoir
été, de la part de quelque scribe amoureux de botanique, l’objet
d’interpolations qui en feraient pour l’argumentation une base singulièrement
fragile. Acceptons-la, avec M. Dopsch, comme parfaitement sûre et comme
entachée de « méridionalisme ». Mais est-ce que, cédant à Louis
l’Aquitaine et la Septimanie, Charlemagne s’était par là même démuni de tous
ses domaines méridionaux ? Non pas. Il gardait tout le pays à l’est du
Rhône, c’est-à-dire la terre méditerranéenne par excellence, la Provence. Là il
possédait sans doute plus d’un jardin, où le laurier, l’amandier et le romarin,
et bien d’autres « herbes » encore, poussaient gaillardement au
soleil. N’est-ce pas à eux que pensait le rédacteur du Capitulare de villis ?
Sans doute M. Dopsch fait grand état de la phrase que je rappelais tout à
l’heure : « Nous voulons qu’au jardin on ait toutes les
plantes », c’est-à-dire toutes les plantes dont la liste suit. Toutes les
plantes énumérées, dit-il en substance, doivent figurer dans tous les jardins
royaux ; or, certaines d’entre elles ne conviennent qu’au Midi ; donc
le capitulaire ne saurait s’appliquer qu’à un pays compris tout entier dans la
zone méridionale. Mais cette parfaite unité climatique qu’exige M. Dopsch, le
royaume aquitain lui-même la possédait-il ?
Ici M.
Dopsch nous arrêterait. D’après lui, il peut et il doit y avoir eu unité de
climat entre les différentes terres visées par notre document. Il se les
représente comme toutes situées dans un espace médiocrement étendu. Il pense en
effet – c’est un point de sa théorie que j’ai jusqu’ici laissé dans
l’ombre – que le capitulaire ne fut pas fait pour s’appliquer à tous les
domaines du roi qui l’édicta. Il s’appuie sur les premiers mots du paragraphe
premier : « Nous voulons que nos villae que nous avons
destinées à notre service (quas ad opus nostrum serviendi institutas habemus)
soient tout entières employées à notre profit et non à celui d’autres
hommes. » Servire, ailleurs ad servitium nostrum, ce sont,
nous dit-il, des termes techniques : ainsi désignait-on les villae
« qui avaient à livrer les denrées nécessaires à l’entretien du roi et de
sa cour ». Ce rôle, selon lui, n’incombait pas à toutes les villae,
mais seulement à une catégorie déterminée et restreinte d’entre elles, groupée
autour des palais princiers. Que faisait-on des autres ? Cela ne ressort
pas très nettement de son exposé ; il semble qu’à son avis elles étaient
tantôt données en bénéfice et tantôt accensées ; ce dernier mode
d’exploitation eùt été beaucoup plus généralement répandu qu’on ne l’avait
supposé jusqu’ici. Les domaines spécialement affectés aux besoins du souverain
auraient seuls préoccupé l’auteur du Capitulare de villis.
Or, dans le royaume franc proprement dit, où se trouvaient ces domaines
forcément tous voisins les uns des autres ? Évidemment dans ce pays
d’Austrasie, berceau de la dynastie, où Charlemagne vivait d’ordinaire parmi
les biens patrimoniaux hérités des ancêtres. Mais là point de plantes
méridionales, rien par conséquent à quoi puisse se rapporter la liste contenue
dans notre dernier paragraphe. D’où la nécessité de regarder ailleurs, vers des
cieux plus cléments, vers d’autres palais : ceux où régna Louis
d’Aquitaine ; autour d’eux on imagine des villae chargées d’alimenter
les greniers ou les magasins royaux ; leurs jardins tous pareils s’ornent
des fleurs et des fruits du Midi ; c’est pour elles qu’a été fait le
capitulaire.
Qu’il y ait eu, aux temps carolingiens, des domaines royaux donnés
en bénéfice, on le sait depuis longtemps ; qu’il y ait et, en plus ou
moins grande quantité, des terres accensées, nul n’en doute. La seule
originalité de M. Dopsch est de considérer comme peu nombreuses et comme toutes
resserrées dans un assez petit espace les villae demeurées « au
service du roi ». Sur quels textes fonde-t-il sa théorie ? Il n’a pas
eu de peine à rassembler quelques capitulaires ou quelques diplômes où l’on
voit telles ou telles villae royales dites « ad servitium
nostrum », « ad nostrum opus et servitium » ;
aux exemples qu’il a recueillis, on pourrait aisément ajouter d’autres
exemples. Mais ces textes n’auraient d’intérêt que si les villae ainsi
qualifiées y apparaissaient en contraste avec une autre classe de bien-fonds.
Dans la plupart d’entre eux on ne rencontre rien de pareil. Un seul document,
parmi ceux que cite M. Dopsch, marque une antithèse de cette sorte. En 846 les
évêques de la France occidentale, réunis à Meaux, invitèrent Charles le Chauve
à faire dresser une liste « des domaines qui, au temps de votre aïeul et
de votre père, étaient au service spécial du roi, et de ceux qui formaient les
bénéfices des vassaux » : opposition classique entre les terres
exploitées directement et les terres bénéficiales. Mais quels renseignements
avons-nous sur l’importance respective des deux catégories mises en
présence ? Absolument aucun. Que si d’ailleurs l’on avait quelque doute
sur le sens exact des décisions de Meaux, il suffirait, comme l’a déjà fait M.
Krause, de les rapprocher d’une prescription analogue contenue dans un
capitulaire de Charlemagne : le Capitulare de justitiis faciendis.
Là, Charlemagne ordonne « que l’on inventorie non seulement les bénéfices
détenus par les évêques, les abbés, les abbesses, les comtes ou nos vassaux,
mais aussi nos biens fiscaux (nostri fisci) ». Nostri fisci,
[villae] in regio specialiter servitio : ces expressions
apparaissent comme exactement synonymes. Les bénéfices doivent toujours être
mis à part ; c’est la règle observée dans les polyptyques
ecclésiastiques ; permettant au seigneur – roi, évêque ou abbé –
d’entretenir des vassaux, ils servent sa puissance, mais ils ne contribuent pas
à sa richesse. Indépendamment d’eux, toute la fortune foncière du souverain
– qu’il n’y a aucune raison, sous Charlemagne, pour ne pas croire très
ample – est « à son service ».
Une ordonnance valable pour tous les domaines, vraiment dignes de
ce nom, du prince qui la promulgua, tel nous apparaît donc le Capitulare de
villis : c’est dire qu’aquitain ou franc il a dû s’appliquer à un
territoire beaucoup trop étendu pour ne pas présenter, aux regards de la
géographie botanique, maints contrastes. Que
convient-il donc de penser de cette terrible petite phrase :
« Nous voulons qu’au jardin on ait toutes les plantes. » En vérité il
y aurait quelque naïveté à la prendre au pied de la lettre. Quatre-vingt-quinze
« herbes » sont énumérées par le capitulaire ; et certes il en
manque plus d’une qui dès lors était familière aux hommes de l’art. Fallait-il
donc que tout jardin royal, quels que fussent d’ailleurs son sol et son
exposition, renfermât plus d’une centaine d’espèces végétales ? Le
législateur ne prétendit que donner une liste de plantes utiles ou séantes,
dont la présence sur les plates-bandes ou dans les vergers paraissait
désirable. Mal venu eût été le fonctionnaire qui, sous prétexte de suivre
aveuglément ce conseil, eût transformé le jardin confié à ses soins en une
sorte d’exposition horticole.
Viennent ensuite des arguments tirés de l’histoire du manuscrit de
Wolfenbüttel, telle du moins que M. Dopsch la reconstitue. Je ne m’y arrêterai
point. Les raisonnements de M. Dopsch sont extrêmement ingénieux et même
séduisants ; ils emporteraient sans doute la conviction si l’on admettait
tout d’abord que le document est d’origine aquitaine ; mais ils ne
sauraient prouver cette origine.
Enfin des arguments de caractère proprement historique. Un des
biographes de Louis le Pieux, l’écrivain anonyme, qui doit à son goût pour les
phénomènes célestes le surnom traditionnel d’Astronome, raconte qu’en 794 Charlemagne
s’aperçut que les domaines du roi d’Aquitaine étaient fort mal
administrés ; il prescrivit de corriger les abus ; ce qui fut fait.
Qu’est-ce, nous dit, comme on l’a vu, M. Dopsch, que le Capitulare de villis ?
Tout bonnement la circulaire publiée à cette occasion. Supposition en soi
parfaitement plausible. Il suffit en effet de lire avec quelque attention le
capitulaire pour se rendre compte que le souverain qui en fut l’auteur ne
prétendit nullement introduire dans ses villae des méthodes nouvelles ;
il voulait mettre un peu d’ordre dans une gestion devenue défectueuse ; ce
texte célèbre n’a pas d’autre portée. C’est bien ainsi que l’on se représente
une ordonnance de réforme au sens ancien et exact du mot, c’est-à-dire de
retour aux bonnes règles – telle que celle qui sans doute fut édictée en
794 dans le royaume aquitain ; mais telle aussi qu’un grand nombre
d’autres qui, bien vraisemblablement, furent promulguées, à des époques
diverses, dans l’État carolingien. L’Astronome, ou mieux le moine Adhémar, dont
en cette partie de son livre il suivit le récit aujourd’hui perdu, nous ont
transmis, touchant l’œuvre du roi Louis, des détails plus abondants et plus
précis que nous n’en possédons d’ordinaire sur le gouvernement des princes de
ce temps. Mais faut-il imaginer pour cela que l’Aquitaine ait été le seul point
du vaste Empire où des abus se glissèrent jamais dans l’exploitation des biens
fiscaux, et 794 la seule année qui vit paraître, à ce propos, une ordonnance
rappelant les fonctionnaires au respect des principes ? Ce serait bien mal
connaître l’État carolingien, dévoré de vices administratifs de toute sorte, et
cette législation royale ou impériale qui n’est qu’un long et tragique effort
pour remettre debout une société qui s’en allait croulant. Un hasard nous a
fait connaître la réforme domaniale de 794 ; un autre hasard nous a
conservé une instruction relative à une réforme domaniale. Cette instruction
est-elle précisément celle de 794 ? Les deux hasards furent-ils
convergents ? Cela est possible. Cela n’est point certain.
Un des paragraphes du capitulaire, le seizième, renferme des
prescriptions disciplinaires curieuses. Le fonctionnaire directeur de domaine
– le judex – qui a négligé d’exécuter les ordres royaux devra,
aussitôt averti de sa faute, s’abstenir de boisson (« a potu se
abstineat ») jusqu’à ce que, parvenu en présence du roi et de la
reine, il ait reçu son pardon. Le fonctionnaire d’ordre inférieur – junior –
qui en l’absence de son chef – le judex – aura de même
désobéi, devra se rendre à pied au palais et s’abstenir de toute boisson et de
toute chair (« a potu vel carne se abstineant ») jusqu’au
moment où il aura fourni ses explications et pris connaissance de sa sentence,
qui, le plus souvent, semble-t-il, viendra à lui sous forme d’une fustigation in
dorso. Une pareille prescription, dit M. Dopsch, « suppose une bien
faible distance entre le roi et les domaines dont il s’agit ». Sans doute
si l’on traduit, comme il le fait, chair par nourriture en général,
et si l’on entend comme lui par boisson toute espèce de liquide. Mais il
faudra alors que la distance, en effet, soit singulièrement restreinte :
sans quoi le sort habituel des délinquants eût été de tomber d’épuisement en
cours de route. L’Aquitaine semble bien trop grande, et imaginât-on même, avec
M. Dopsch, que le capitulaire ne se soit jamais appliqué qu’à un petit groupe
parmi les domaines du roi Louis, on serait encore obligé de concevoir ce groupe
comme resserré dans un espace invraisemblablement étroit. En fait, la difficulté
a été résolue depuis longtemps : le mot chair désigne la viande, le
mot boisson toute boisson fermentée, plus particulièrement le vin ;
les fonctionnaires coupables étaient condamnés à faire maigre et à boire de
l’eau, non à périr de soif ou d’inanition.
L’historien allemand Félix Dahn, qui ne doutait point que le Capitulare
de villis ne fût de Charlemagne, nous invite quelque part à admirer
« le soin touchant avec lequel, en bon père de famille qui ne craint pas de
s’abaisser aux détails, l’homme dont la pensée embrassait Jérusalem et les
Pyrénées ; le Danemark et Bénévent, Rome, Byzance et le Ring des Avars,
l’homme qui rectifiait l’enseignement théologique du pape, se préoccupait des
oeufs de ses basses-cours ». Ce lyrisme prête au sourire ; M. Dopsch
en fait des gorges chaudes. Il lui paraît, au contraire, que l’intervention du
roi dans le courant de l’administration domaniale, dont témoigne presque à
chaque ligne le capitulaire, prouve que le souverain dont il émane ne peut être
Charlemagne ; de pareilles minuties sont incompatibles avec le
gouvernement d’un grand Empire ; elles sont bonnes tout au plus à occuper
les loisirs d’un prince apanagiste. L’erreur de raisonnement est évidente. Dans
le Capitulare de villis, comme dans tous les documents de ce genre,
partout où on lit nos il faut substituer par la pensée : nous,
le roi, ou nos représentants. Voyez comment le paragraphe 16, par hasard
explicite, définit l’ordre royal : « Nous voulons que tout ce que
nous ou la reine nous aurons ordonné à nos fonctionnaires, quels qu’ils soient,
ou ce que nos ministeriales, le sénéchal et le bouteiller, leur auront
ordonné de notre part ou de la part de la reine, ils l’exécutent en se
conformant [exactement] aux prescriptions reçues ». « De notre
part », in verbo nostro ; l’expression est élastique et
pouvait à l’occasion permettre aux ministeriales bien des initiatives.
Ce qui est dit nettement ici, il faut ailleurs le sous-entendre. Le tribunal
royal, où tout esclave, d’après le paragraphe 57 du capitulaire, pouvait
interjeter appel, qui nous assure qu’il était toujours présidé par le roi
lui-même ? En 794 le comte Richard était provisor des villae
royales dans l’État franc ; savons-nous les limites de ses attributions ni
dans quelle mesure il avait revu délégation de l’autorité souveraines ?
Selon toute vraisemblance le prince, quel qu’il fût, qui édicta le Capitulare
de villis n’accomplit jamais en personne tous les actes que les rédacteurs
du document, par une fiction facile à comprendre, semblaient mettre à sa
charge. Mais, même s’il eût nom Charlemagne, il fit probablement preuve envers
ces soins ménagers de moins d’indifférence que M. Dopsch n’en prête au grand
empereur. Certes, le royaume franc était vaste et les soucis de son chef par là
même multiples et souvent poignants ; mais l’administration restait
rudimentaire ; l’exploitation des domaines tenait dans les finances une
grande place ; la fortune privée du souverain était une de ses forces.
Charlemagne ne fut sans doute pas le père de famille tatillon que suggérait la
peinture de Dahu ; mais qui oserait affirmer qu’il ait toujours dédaigné
de s’intéresser « aux oeufs de ses basses-cours » ?
Enfin, M. Dopsch constate qu’Ansels, abbé de Saint-Wandrille, qui
composa en 827 une collection des capitulaires francs, négligea d’y comprendre
le Capitulare de villis. Il mène grand bruit autour de cette omission.
Notre capitulaire, selon lui, eût certainement été enregistré par le grand
compilateur s’il avait été de Charlemagne ; il n’a pu rester inconnu de
lui qu’en raison de son origine provinciale. Chacun sait cependant combien le
recueil d’Ansels est pauvre ; un raisonnement analogue à celui de M.
Dopsch amènerait à rejeter comme inauthentiques, sous prétexte qu’ils n’y ont pas
trouvé place, un bon nombre de documents dont l’attribution n’est pourtant pas
douteuse. Mais, nous dirait sans doute M. Dopsch, ce qui peut être vrai
d’autres textes ne l’est pas du Capitulare de villis ; ce règlement
domanial, s’il avait eu Charlemagne pour auteur et la Gaule franque comme champ
d’application, ne serait pas demeuré inaperçu d’Ansels ; car celui-ci
portait aux choses de la vie rurale le plus vif intérêt : in praeceptis
rei rusticae sagacissimus erat, a écrit l’historien de son abbaye. Je veux
bien. Seulement il conviendrait de ne pas perdre de vue l’objet que se
proposait Ansels en rassemblant les capitulaires des souverains francs :
ce n’était point de rédiger une encyclopédie agricole ; c’était de donner
un recueil de textes législatifs : legiloquum librum, ainsi
l’intitule-t-il lui-même. Simple circulaire destinée aux agents des domaines,
le Capitulare de villis, même à le supposer connu d’Ansels, n’avait
aucun droit à figurer dans un ouvrage de cette sorte.
Ainsi, à l’épreuve, aucun des arguments mis en avant par M. Dopsch
n’a paru bien solides. En doit-on conclure que la fausseté de sa thèse est
démontrée ? Cela ne serait point tout à fait juste. Le Capitulare de
villis, connu par un manuscrit qui ne semble pas pouvoir être postérieur à
la mort de Louis le Pieux, est l’œuvre d’un souverain marié qui portait le
titre de roi : il faut toujours en revenir là. Pépin le Bref n’entre guère
en ligne de compte : son oeuvre législative et administrative, au moins
écrite, est peu importante ; les rois carolingiens d’Italie non
plus : la législation italienne parlait une langue spéciale. Jusqu’ici,
somme toute, on n’avait songé qu’à Charlemagne (avant l’an 800). M. Dopsch nous
rappelle que Louis le Pieux, comme roi d’Aquitaine, peut être mis sur les
rangs. Pour ma part, je n’y contredis point. Je ne vois pas de raisons
sérieuses pour défendre l’origine aquitaine ; je n’en vois pas non plus
pour l’écarter. Il conviendra sans doute de dire désormais : le
capitulaire est de Charlemagne, roi des Francs (entre 770 et le 4 juin 800), ou
bien de Louis, roi des Aquitains (entre 794 et le mois de septembre 813, date
de l’association de Louis à l’Empire).
Cette conclusion semblera peut-être terriblement agnostique.
Faut-il s’émouvoir de notre ignorance ? J’ai cru devoir examiner
l’hypothèse lancée par M. Dopsch, parce qu’une hypothèse qu’on ne prend pas la
peine de critiquer risque toujours de se transformer peu à peu en une opinion
généralement reçue. Mais le problème d’attribution qu’il a soulevé me semble au
fond assez vain. Le Capitulare de villis est pour nous prodigieusement
instructif, parce qu’il est le seul document de son espèce que nous ayons
conservé ; mais ce fut vraisemblablement en son temps un règlement assez
banal, une circulaire entre beaucoup d’autres. Nous apprenons par lui comment
on concevait, sous les premiers Carolingiens, la bonne gestion des terres
royales ; croit-on que ces principes variaient beaucoup du Nord au
Midi ? Lorsque, en 794, eut lieu dans le royaume d’Aquitaine cette réforme
domaniale qui tient dans l’exposé de M. Dopsch une si grande place, deux
hommes, nous dit l’Astronome, furent chargés de la mettre à exécution :
c’étaient deux missi de Charlemagne, Girbert qui fut plus tard
archevêque de Rouen et le comte Richard, le propre directeur général des
domaines (provisor villarum) du roi franc. Supposons le Capitulare de
villis rédigé à cette occasion. Supposons-le promulgué au nom du jeune roi
d’Aquitaine, la pensée qui s’exprime en lui n’en devra pas moins être
considérée comme étant celle de l’entourage de Charlemagne ; les règles
administratives, d’ailleurs plus sensées qu’originales, édictées par lui n’en
seront pas moins, selon toute apparence, celles qui étaient en vigueur dans
l’ensemble de l’État franc. Quiconque étudie l’histoire de la Gaule franque,
même en dehors des pays méridionaux, pourra donc se servir du Capitulare de
villis en toute tranquillité d’âme, à condition toutefois de ne jamais
oublier qu’il présente le même caractère un peu artificiel, que tous les monuments
de la législation carolingienne ; il faut voir en lui un recueil de
préceptes très sages, qui étaient sans doute imparfaitement appliqués.
L’ORIGINE ET LA DATE
DU CAPITULARE DE VILLIS
Marc Bloch
1923.
RESUME DU
CAPITULARE DE VILLIS
Chateaubriand
texte et traduction du
CAPITULARE DE VILLIS